Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00703
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

S.C.I. PETRA [J] immatriculée au RCS D'[Localité 1] N° D 834 025 918 00014, prise en la personne de sa gérante en exercice

assistée de Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. ARANTES immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AJACCIO, Siret 790 25247200028, représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège.

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHRP

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le

25 juin 2020

RG N° 19/01146

Copie délivrée aux avocats le

16/07/2025

Le 16 Juillet 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 16 Juillet 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 25 juin 2020,

Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2020,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 ordonnant la radiation pour inexécution de la décision dont appel,

La société PETRA [J] a par la suite notifié le 7 novembre 2023 des conclusions aux fins de reprise d'instance.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2025 par lesquelles la société Arantes sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - CONSTATER la péremption de l'instance d'appel.

- CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ".

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2025 par lesquelles la société Petra [J] sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - Dire que la péremption n'est pas acquise ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure ".

L'audience sur incident s'est tenue le 13 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société Arantes relève que l'ordonnance prononçant la radiation de la procédure initiale (RG 20/424) est intervenue le 9 novembre 2021 ; que depuis l'appelante n'a nullement manifesté sa volonté d'exécuter la décision dont appel, de sorte qu'il y a lieu de constater la péremption.

En réponse, la société Petra [J] soutient que la décision dont appel a été rendue sous l'empire de la loi ancienne concernant l'exécution provisoire ; que la décision critiquée n'a pas motivé les raisons pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ; qu'en l'absence de toute motivation il ne saurait faire grief à l'appelante de ne pas avoir exécuté la décision dont appel ; que l'appelante ne dispose pas des fonds lui permettant d'exécuter la décision dont appel ; qu'il n'y pas lieu à péremption.

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Lorsque l'instance litigieuse a été radiée pour défaut d'exécution de la décision dont appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état constate que la décision de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision dont appel a été notifiée le 9 novembre 2021 ; que la seule diligence opérée par la suite dans le délai de deux ans est relative à des conclusions aux fins de reprise d'instance notifiée le 7 novembre 2023 par l'appelante ; que ces conclusions ne font état d'aucune diligence démontrant la volonté d'exécuter la décision dont appel ; que bien au contraire tant ces conclusions de reprise d'instance que les moyens développés par la défenderesse au présent incident tendent à expliquer que le premier juge n'aurait pas motivé les raisons pour lesquelles il a prononcé l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir à exécuter la décision litigieuse ; que ce moyen apparait parfaitement inopérant au regard des exigences de l'article 386 précité ; que l'appelante ajoute qu'elle serait dans l'incapacité financière d'exécuter la décision litigieuse ; que sur ce dernier moyen, il y a lieu de constater que les conclusions de reprise d'instance du 7 novembre 2023 ne visent aucune demande tendant à constater l'impossibilité pour l'appelante d'exécuter la décision dont appel, pas plus qu'elles ne contiennent de moyens ou de pièces de nature à justifier cette incapacité financière ; que les dernières conclusions sur incident de l'appelante n'apportent pas plus d'éléments sur ce point ; qu'il y a par conséquent lieu de considérer qu'aucune diligence accomplie dans le délai de deux ans précité à compter du 9 novembre 2021 n'est de nature à avoir interrompu la péremption, laquelle sera constatée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

La société Petra [J], perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'instance RG 23/703 ainsi qu'à payer à la société Arantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS l'instance enregistrée sous le numéro de rôle n° RG 20/424 périmée,

CONDAMNONS la société Petra [J] aux dépens de l'instance RG 23/703,

CONDAMNONS la société Petra [J] à payer à la société Arantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 23/00703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.