Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00196
- Formation
- Chambre civile Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEE
M. [V] [G]
assisté de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [W] MOTORSPORT Prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
M. [S] [W]
assisté de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIKD
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
07 septembre 2023
RG N°
Copie délivrée aux avocats le
03.06.2025
Le 03 Juin 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 septembre 2023.
Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2024.
Par conclusions d'incident du 5 février 2025, la société [W] MOTORSPORT et Monsieur [S] [B] [W] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
" - S'entendre déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [S] [W], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [W] MOTORSPORT ;
A titre principal,
- DECLARER irrecevable l'appel formé par Monsieur [V] [G] ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la radiation de l'affaire pour défaut de l'exécution provisoire de droit frappant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 07 Septembre 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [G] à verser à la SAS [W] MOTORSPORT une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ".
Par conclusions du 11 mars 2025, M. [V] [G] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" - Débouter l'intimé de sa demande tendant à voir déclarer l'appe1 irrecevable ".
L'incident a été fixé à l'audience du 11 mars 2025, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les demandeurs à l'incident exposent que le jugement dont appel a été signifié le 26 janvier 2024 ; que le délai d'appel expirait le 26 février 2024 ; que la déclaration d'appel du 29 mars 2024 est irrecevable pour être tardive ; que l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle est inopérante dès lors que cette demande a été faite hors du délai d'appel ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de radier l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée.
En réponse, le défendeur à l'incident relève qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 27 février 2024 ; que cette demande suspend le délai d'appel et qu'un nouveau délai court à compter de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle ; que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle n'était pas tardif dès lors que la signification de la décision de première instance n'est intervenue, s'agissant d'une signification à domicile, qu'à la date de remise en mains propres de l'acte par l'huissier, date qui n'est pas produite tout comme n'est pas produite la preuve d'un dépôt d'un courrier à la date de la signification à domicile.
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état relève que la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [S] [W] n'est pas discutée, et qu'il y a dès lors lieu de prononcer, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision, la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le RG 24/669.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d 'un mois en matière contentieuse. Et aux termes de l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état relève que l'acte de signification du 26 janvier 2024 (pièce 11) fait état d'une signification à domicile, de sorte que c'est bien la date du 26 janvier 2024 qui fait courir le délai d'un mois pour faire appel ; qu'il ne ressort pas des moyens développés ou pièces produites par le défendeur à l'incident que ledit procès-verbal serait entaché d'une quelconque irrégularité, de sorte que les diligences de l'huissier sont régulières et le délai précité a bien vocation à s'appliquer ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler, au visa de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, celle-ci, pour être régulière, doit être déposée avant l'expiration du délai pour faire appel ; qu'il n'est pas discuté que la demande a été déposée le 27 février 2024, soit hors délai d'un mois, de sorte que cette demande n'a pas interrompu le délai pour faire appel ; que la déclaration d'appel du 29 mars 2024 est donc irrecevable pour être tardive.
M. [V] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société [W] MOTORSPORT et à Monsieur [S] [B] [W] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 24/669, sous le n° 24/196,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS IRRECEVABLE la déclaration d'appel du 29 mars 2024 de M. [V] [G], pour être tardive,
DEBOUTONS M. [V] [G] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [V] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNONS M. [V] [G] à payer à la société [W] MOTORSPORT et à Monsieur [S] [B] [W] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/00196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.