Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/00321
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMEES

M. [F] [O]

assisté de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Y] [E]

assistée de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

M. [K] [O]

assisté de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. GIRAGLIA IMMOBILIER

assistée de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [W] [B] [M] épouse [A]

assistée de Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [G] [M] épouse [S]

assistée de Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. ERA [Localité 1] IMMOBILIER SARL au capital de 38.112,25 euros, immatriculée au RCS de B

[Localité 2] sous le numéro 377 818 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIW2

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le

18 avril 2024

RG N° 22/00819

Copie délivrée aux avocats le

03.06.2025

Le 03 Juin 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 avril 2024,

Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024,

Par conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2024, Madame [W] [B] [M] épouse [A] et Madame [G] [M] épouse [S] sollicitent du conseiller de la mise en état de :

" - JUGER que Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [O], Madame [Y] [E] n'ont pas exécuté les causes du Jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 18 avril 2024,

- PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'Appel de Bastia sous le RG N°24/00321, - CONDAMNER Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [E] à payer à Madame [W] [B] [M] et Madame [G] [M] la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens ".

Par conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2025, la société ERA [Localité 1] IMMOBILIER sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'Appel de Bastia sous le RG N°24/00321 ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [E] à payer à la SARL ERA IMMOBILIER la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'incident ".

La société GIRAGLIA IMMOBILIER, Monsieur [K] [O], Monsieur [F] [H], [X] [O] et Madame [Y] [E], régulièrement constitués, n'ont pas conclu sur l'incident.

L'audience sur incident s'est tenue le 11 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande des intimées doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 18 juin 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

Dans ce cadre, les parties intimées relèvent que les appelants ne se sont pas acquittés des différentes condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ; que les défendeurs à l'incident, régulièrement dans la cause, n'ont pas conclu en réponse de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'exécution de la décision dont appel, la radiation sera prononcée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°24-321,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [E] à verser à Madame [W] [B] [M] épouse [A] et Madame [G] [M] épouse [S] ensemble la somme de 2 000 euros, ainsi qu'à payer à la société ERA [Localité 1] IMMOBILIER la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/00321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.