Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00097
- Formation
- Se. frais et dépens
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE N°
du 11 MARS 2025
R.G : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJQ
[K]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur,
ET :
Maître [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 28 janvier 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance en date du 31 mai 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio a :
" - fixé les honoraires de Me [G] [P] à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ;
- rejeté la demande de remboursement du montant de la facture susvisée, formulée par M. et Mme [X] [K] ".
Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel de Bastia le 3 juillet 2024, M. et Mme [K] ont formé un recours contre cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024. La convocation de M. et Mme [K] est revenue pli avisé non réclamé.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025 et les parties régulièrement convoquées.
À l'audience, aucune des parties n'était présente ou représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
S'agissant d'une procédure orale, les parties doivent être présentes ou représentées.
À l'audience du 28 janvier 2025, M. et Mme [K] n'étaient ni présents, ni représentés.
Le recours n'est donc pas soutenu et la décision déférée ressortira à plein et entier effet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
- RELEVONS que le recours formé par M. et Mme [K] n'a pas été soutenu ;
- DISONS que la décision déférée ressortira à plein et entier effet
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.