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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/00097
Formation
Se. frais et dépens
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE N°

du 11 MARS 2025

R.G : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJQ

[K]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE BASTIA

RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE

DE TAXE DU BATONNIER

ORDONNANCE DU

ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demandeur,

ET :

Maître [B] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défendeur

DEBATS :

A en chambre du conseil du 28 janvier 2025, les parties entendues,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par ordonnance en date du 31 mai 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio a :

" - fixé les honoraires de Me [G] [P] à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ;

- rejeté la demande de remboursement du montant de la facture susvisée, formulée par M. et Mme [X] [K] ".

Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel de Bastia le 3 juillet 2024, M. et Mme [K] ont formé un recours contre cette décision.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024. La convocation de M. et Mme [K] est revenue pli avisé non réclamé.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025 et les parties régulièrement convoquées.

À l'audience, aucune des parties n'était présente ou représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

S'agissant d'une procédure orale, les parties doivent être présentes ou représentées.

À l'audience du 28 janvier 2025, M. et Mme [K] n'étaient ni présents, ni représentés.

Le recours n'est donc pas soutenu et la décision déférée ressortira à plein et entier effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

* *

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

- RELEVONS que le recours formé par M. et Mme [K] n'a pas été soutenu ;

- DISONS que la décision déférée ressortira à plein et entier effet

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.