Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/00002
Formation
Se. référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N° 13

du 06 MAI 2025

R.G : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKAR

Décision rendu par :

23/00608

09 septembre 2024

[J]

C/

[A]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [J]

née le 23 Novembre 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSE :

Madame [B] [A]

née le 05 Mai 1934 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me TOMASI Bianca-Laetitia,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 10 octobre 2023, Mme [Y] [J] a assigné Mme [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [B] [A], aux fins de :

Ordonner sa réintégration dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Condamner Mme [B] [A] à lui remettre les clés du bien loué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Lui allouer une provision de 3 000 euros au titre de la réparation du dommage causé par le trouble de jouissance,

Condamner Mme [B] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire en date 9 septembre 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bastia a :

« - Débouté Mme [Y] [J] de sa demande de remise de ses effets personnels et de ceux de ses enfants manquants ;

- Débouté Mme [Y] [J] de sa demande de provision de paiement de dommages et intérêt en réparation d'un préjudice de jouissance ;

- Constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 20 avril 2023 à compter du 31 janvier 2024 ;

- Dit que depuis lors, Mme [Y] [J] est occupante sans droit ni titre ;

- Condamné Mme [Y] [J] à payer à Mme [B] [A] à titre provisionnel, la somme de 4 264,67 euros représentant le solde des loyers et charges impayés courus au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation ;

- Condamné Mme [Y] [J] à payer à Mme [B] [A] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que Mme [Y] [J] sera tenue aux dépens de l'instance ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision »

Par déclaration en date du 23 septembre 2024, Mme [Y] [J] a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 26 décembre 2024 à Mme [B] [A], Mme [Y] [J] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] [J] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les articles 517-1 et 597 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par ordonnance du 9 septembre 2024 et déférée à la cour ;

Débouter Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [B] [A] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».

En se fondant sur l'article 517-1 du code de procédure civile, elle soutient qu'il existe :

Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par le fait que :

L'action à l'origine de la décision contestée trouve son fondement dans l'existence d'un trouble de jouissance de son logement. Elle précise avoir porté plainte pour violation de domicile ce qui a conduit à la condamnation de Mme [B] [A] par le tribunal sur ce chef de qualification. Elle estime que cette décision influe sur celle du juge des contentieux, le trouble de jouissance ne pouvant plus être évincé. Elle ajoute que la défense de Mme [B] [A] aux termes de laquelle elle était restée en possession de ses clés est sans incidence, la propriétaire n pouvant rentrer dans son domicile sans autorisation ;

Les loyers, à l'exception de celui du mois, d'août ont été payés. Les condamnations portent sur des loyers postérieurs à son expulsion ;

Des conséquences manifestement excessives caractérisées par les conséquences financières et morales de la décision. Elle souligne que depuis la décision, elle n'a plus de travail et que ses revenus s'élevaient à 1 700 euros jusqu'en février avec des nombreuses charges dont un crédit immobilier.

*

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [B] [A] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

Débouter Mme [Y] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamner Mme [Y] [J] à payer 2 000 euros à Mme [B] [A] au titre des frais irrépétibles et aux dépens ».

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dès lors que :

Le jugement correctionnel dont se prévaut Mme [Y] [J] a fait l'objet d'un appel ;

Aucun trouble de jouissance n'a existé puisqu'elle est toujours restée en possession de ses clés ;

Il n'y a eu aucune expulsion. En s'appuyant sur les déclarations de Mme [Y] [J] lors de son dépôt de plainte, elle souligne qu'elle a indiqué avoir attendu que ses enfants partent sur le continent pour commencer à déménager la maison et qu'elle avait commencé le rangement, fin juillet / début août. Elle indique que, suite au silence de sa locataire, elle a contacté les pompiers qui sont rentrés dans le domicile par la fenêtre ;

Les condamnations correspondent bien à des loyers impayés. Elle précise que le chèque en règlement de 3 mois de loyer est revenu impayé suit à l'opposition effectuée par Mme [Y] [J], suite à un vol de son sac. Elle souligne que Mme [Y] [J] a ensuite effectué 3 virements d'un montant de 490 euros. Les loyers du mois de juin, juillet et août n'ont pas été acquittés.

- les conséquences manifestement excessives sont inexistantes. Elle précise que le paiement de loyers dus découle des obligations contractuelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le texte applicable

Mme [Y] [J] fonde ses demandes sur l'article 517-1 du code de procédure civile (exécution provisoire facultative) et Mme [B] [A] sur l'article 514-3 du code de procédure civile (exécution provisoire de droit).

Il convient de rappeler que depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sauf lorsqu'un texte le prévoit, l'exécution provisoire est de droit.

Or, les faits de l'espèce ne relèvent d'aucune exception de sorte que l'exécution provisoire de la décision querellée est de droit, ce qu'a d'ailleurs rappelé le juge des contentieux de la protection dans sa motivation.

En conséquence, il conviendra d'appliquer l'article 514-3 du code de procédure civile.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée

Aux termes du premier alinéa l'article 514-1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».

Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.

Pour justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation, Mme [Y] [J] fait principalement valoir, d'une part, que la décision du tribunal correctionnel condamnant Mme [B] [A] du chef de violation de domicile influe nécessairement sur le présent contentieux et, d'autre part, qu'elle a été condamnée pour des loyers déjà payés. À l'inverse, Mme [B] [A] considère que la décision du tribunal correctionnel est sans incidence sur le présent contentieux et que le montant des condamnations couvre bien des loyers impayés.

Pour condamner Mme [Y] [J] à payer, notamment, la somme de 4 264,67 euros au titre des loyers et charges impayés courus au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le premier juge s'est fondé sur :

- les propos contradictoires de Mme [Y] [J] et l'absence de preuve de l'existence d'un trouble de jouissance ;

- l'absence de règlement des loyers depuis l'entrée de Mme [Y] [J] dans le nouveau logement au titre du bail signé le 20 avril 2023.

Il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.

Or, force est de relever qu'en l'espèce Mme [Y] [J] se limite à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier juge.

De plus, s'agissant de la décision du tribunal correctionnel ' décision que Mme [Y] [J] ne produit pas- celle-ci fait l'objet d'un appel. La décision n'est donc pas définitive.

Ainsi, il résulte de ces éléments que Mme [Y] [J] ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Au regard de l'ensemble de ces éléments ' et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ' il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 9 septembre 2024.

Sur les autres demandes

Mme [Y] [J] succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Y] [J] sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Mme [B] [A] à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

- DÉBOUTONS Mme [Y] [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attaché à l'ordonnance en date du 9 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia ;

- CONDAMNONS Mme [Y] [J] à payer les dépens de la présente instance ;

- CONDAMNONS Mme [Y] [J] à payer à Mme [B] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.