Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00214
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPSY

-----------------------

S.A.S.U. ALS [Localité 1] [N] INVEST

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.S. J&F IMMO

-----------------------

DU 12 FEVRIER 2026

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 FEVRIER 2026

Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, greffier

dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. ALS [Localité 1] [N] INVEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente

représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

11 décembre 2025,

à :

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU ALS [Localité 1] [N] INVEST

domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. J&F IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 29 janvier 2026 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Constaté l'état de cessation des paiements de la S.A.S.U Als [Localité 1] [N] Invest

- Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la S.A.S.U Als [Localité 1] [N] Invest au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le numéro 902248 327 R(5 [Localité 2] (2022B5981), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de création de toutes sociétés commerciales, artisanales, industrielles et civiles, ainsi que la prise de participation au sein de plusieurs sociétés,

- Ouvert la période d'observation de six mois,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2025,

- Nommé M.[P] [G], Juge-Commissaire et M. Paul Bernard, Juge-Commissaire suppléant,

- Désigné la SELARL EKIP', [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [S],

- Désigné en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [C] [J], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2025 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

- Imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

- Fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

- Invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 6214, L. 621-5, L. 6214, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

- Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

- Ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

- Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

2. La S.A.S.U Als [Localité 1] [N] Invest a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 novembre 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la S.A.S.U Als [Localité 1] [N] Invest a fait assigner la S.E.L.A.R.L Ekip' et la S.A.S J&F Immo en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

4. Dans ses conclusions reçues le 28 janvier 2025 dont elle a repris les termes à l'audience, la SASU ALSPIERRE [N] INVEST a maintenu ses demandes tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'état de cessation des paiements allégué n'existe en réalité pas, la SAS J&F IMMO ayant reconnu explicitement au cours de la procédure de référé que sa créance était apurée en signant, le 20 janvier 2026, un protocole transactionnel aux termes duquel elle reconnaît que la société ALS [V] [N] INVEST ne lui doit plus quelque somme que ce soit ; elle rappelle en outre, que comme mentionné dans son assignation, la S.A.S J&F Immo n'avait jamais contesté que sa créance correspondait partiellement au prêt qu'elle avait consenti à la S.C.I Le Roc 2, contrôlée par M. [Q] [H], également président de la S.A.S.U Als Pierres [N] Invest, aux termes d'un acte notarié du 9 juillet 2020, ce qui constituait bien la preuve implicite que sa créance était apurée, dont le tribunal avait pourtant retenu qu'elle n'était pas rapportée par la S.A.S.U Als Pierres [N] Invest. Elle ajoute qu'en tant qu'associée de la S.C.I Le Roc 2, elle est tenue à l'égard des tiers du passif social de la S.C.I Le Roc 2 à proportion de sa part dans le capital social et qu'il y a une corrélation entre la dette de 100 000 euros de la S.C.I Le Roc 2 envers la S.A.S J&F Immo et la dette qu'elle-même a reconnue envers la S.A.S J&F Immo.

6. Par un message RPVA du 12 décembre 2025, confirmé à l'audience, la S.E.L.A.R.L Ekip' déclare s'en rapporter à justice.

7. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande principale

8. Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

9. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.

10. Or, il ressort des débats et de l'analyse des pièces versées et notamment du protocole transactionnel signé le 20 janvier 2026 entre les représentants des sociétés J&F Immo et Als [V] [N] Invest en particulier, que la première a reconnu que la seconde ne lui devait plus aucune somme et a déclaré s'engager à se désister de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Als [V] [N] Invest ; par courrier de Me [K] [U] reçu au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, la société J&F Immo a, par ailleurs, indiqué qu'elle ne sollicitait pas le maintien de la procédure collective.

11. La société Als [V] [N] Invest rapporte donc désormais la preuve que la dette qu'elle avait envers la société J&F Immo est purgée. Il s'en déduit que l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal de commerce de Bordeaux pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas caractérisé, et que, les conditions d'ouverture d'une procédure collective n'étant pas réunies, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

12. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Sur les demandes au titre des dépens

13. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Dit que le greffe de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux de cette décision dès son prononcé.

La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.