Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/05582
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/05582 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIC

Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Société AB Inbev France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

ayant son siège social sis [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Juliette Duquenne, avocat constitué, substituée par Me Cabo-Hurlé, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

DEFENDEUR A L'INCIDENT

M. [O] [E]

Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Michel Nassoy, avocat au barreau de Thionville, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel

DÉBATS : à l'audience du 14 janvier 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026

***

Chambre 2 section 1 civile - N° RG 25/05582 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2023 et enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 23/573, M. [O] [E] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 5 janvier 2023 dans un litige l'opposant à la société AB Inbev France et a déposé ses premières conclusions le 2 mai 2023. L'intimée a constitué avocat le 13 février 2023 et remis ses premières conclusions le 21 juillet 2023.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions remise au greffe de la cour le 24 octobre 2025, la société AB Inbev France a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 25/5582 et l'incident a été appelé à l'audience du 14 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société AB Inbev France demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro de RG 23/573, de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026 M. [E] demande à la juridiction de débouter la société AB Inbev France de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Elle est de droit selon l'article 388 de ce code.

En vertu de l'article 524, alinéa 7, du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, la décision de radiation prise en application de ce texte, à savoir, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

L'article 524 alinéa 3 dispose que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, la radiation à raison du défaut d'exécution de la décision dont appel a été ordonnée par décision du 28 septembre 2023, et la notification est intervenue à l'initiative du greffe par lettre simple en date du 25 octobre 2023.

M. [E] se prévaut d'un procès-verbal de conciliation signé le 26 juin 2025 dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations aux termes duquel il s'engage à régler 250 euros par mois à compter du 10 juillet 2025 comme acte interruptif de péremption.

Si l'exécution via une mesure d'exécution forcée ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, la signature par le débiteur d'un procès-verbal de conciliation, même dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une obligation, que le montant de la créance n'est pas remis en cause, et même si la mensualité est modeste au regard du montant de la créance (plus de 48 000 euros en l'espèce), s'analyse en un acte qui manifeste sans équivoque la volonté de s'exécuter.

Il en résulte que le délai de péremption qui avait commencé à courir, au plus tôt, à compter du 25 octobre 2023 (date d'envoi de la notification de l'ordonnance de radiation), a été interrompu le 26 juillet 2025, faisant courir un nouveau délai et, en conséquence, que l'instance n'est pas périmée.

La demande de la société AB Inbev France sera en conséquence rejetée, le dossier renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond si besoin.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de cette instance à la charge de la société AB Inbev France et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société AB Inbev France tendant à voir constater la péremption de l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 23/573 puis sous le numéro 25/5582 ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mars 2026 à 14 heures et invitons les parties à conclure au fond (sous le numéro de dossier 25/5582) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'instance incidente à la charge de la société AB Inbev France ;

Rejetons sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/05582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.