Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Quasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans causeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00146
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 24/00171
APPELANT :
Monsieur [Q] [P]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 2] (68)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Me RICHAUD Iris substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Soutenant avoir prêté à M. [J] [I] plusieurs sommes d'un montant total de 35 000 euros entre le 7 octobre 2018 et le 5 juin 2019, M. [Q] [P] l'a fait assigner en paiement et indemnisation par acte du 18 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Béziers .
2. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [Q] [P] de ses entières demandes et l'a condamné aux dépens.
3. M. [Q] [P] a relevé appel du jugement le 8 janvier 2025.
4. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 février 2025, M. [Q] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 5 septembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses entières demandes et condamné aux dépens ,
Et statuant à nouveau:
A titre principal,
Condamner M. [J] [I] à restituer à M. [P] la somme de 35 000 € en exécution du contrat de prêt.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [J] [I] au paiement à Monsieur [P] des sommes suivantes :
- 30 000 € au titre de l'enrichissement sans cause.
- 5 000 € au titre de la restitution d'indu.
En tout état de cause,
Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2018.
Condamner M. [J] [I] au paiement à Monsieur [P] de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner M. [J] [I] au paiement à M. [P] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
5. M. [J] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par acte du 5 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
6. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
7. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
8. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
- sur l'existence d'un contrat de prêt
9. En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit.
10. L'article 1360 du code civil précise que cette règle peut recevoir exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit.
11. M. [Q] [P] n'établit en rien que le sentiment de 'compassion' qu'il aurait ressenti à l'égard de M. [I] qu'il aurait rencontré dans son bar alors qu'il était sortant de prison a pu constituer une impossibilité morale d'obtenir un acte de reconnaissance de dette.
12. Les seuls relevés de compte bancaire faisant apparaître trois virements d'un montant respectif de 10 000 €, 10 000 € et 5 000 € au profit de M. [J] [I] outre qu'ils ne constituent pas une preuve suffisante de l'identité de leur bénéficiaire, n'établissent pas en tout état de cause qu'ils ont été effectués au titre de remboursement de prêts.
- sur la répétition de l'indû
13. M. [Q] [P] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a établi le chèque d'un montant de 5 000 € au profit de Me [E] sous la contrainte de M. [J] [I] sera débouté de sa demande de remboursement de cette somme fondée à titre subsidiaire sur l'article 1302-2 du code civil.
- sur l'enrichissement sans cause
14. L'enrichissement sans cause ne peut, conformément à l'article 1303-3 du code civil, être invoqué à titre subsidiaire pour suppléer la carence probatoire de celui qui, comme en l'espèce, dispose d'une autre action fondée sur l'existence d'un contrat de prêt.
15. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [P] de l'ensemble de se demandes.
16. Partie succombante, M. [Q] [P] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302-2Code civil
- Article 1303-3Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1359Code civil
- Article 1360Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.