Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01718
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNH3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00246
02 août 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [L] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [1] » dont le siège est situé [Adresse 2],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Novembre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [R] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [1] en qualité de chargé de clientèle.
A compter du 24 avril 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires.
La convention collective nationale Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'applique au contrat de travail.
Le 30 juin 2021, le contrat de travail a été rompu.
Par requête du 1er juillet 2022, [X] [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes :
- 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021,
- 583,49 euros à titre de rappel sur frais de déplacement,
- 32 863,87 euros à titre de rappe sur heures supplémentaires,
- 7 687,50 euros à titre de rappel sur congés payés non pris,
- 4 874,85 euros à titre 'indemnité de préavis, outre la somme de 487,48 euros de congés payés afférents,
- 1 692,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 499,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros en application du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 11 juin 2024, la SASU [1] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 août 2024, lequel a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [R] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [X] [R] [J] les sommes suivantes :
- 1 692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 874,85 euros au titre de son préavis de trois mois,
- 487,48 euros de congés payés y afférent,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021,
- 5 175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [X] [R] [J] de ses autres demandes,
- rejeté la demande d'exécution provisoire formulée par Monsieur [X] [R] [J],
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi délivrée à Monsieur [X] [R] [J],
- rejeté la demande de SAS [1] relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la SSU [1].
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [R] [J] le 26 août 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [R] [J] déposées sur le RPVA le 18 juin 2025, et celles de Me [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1], déposées sur le RPVA le 29 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
Monsieur [X] [R] [J] demande :
- de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Me [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1],
*
Sur appel principal de Monsieur [X] [R] [J] :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 août 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau :
- de juger que Monsieur [X] [R] [J] a effectué 1674 heures supplémentaires représentant 31 949,06 euros bruts, outre 3 194,91 euros de congés payés,
- de fixer la créance de Monsieur [X] [R] [J] à la liquidation judiciaire de la SASU [1], représentée par Me [L] [F], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 31 949,06 euros bruts au titre des heures complémentaires,
- 3 194,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*
Sur appel incident de Me [L] [F] :
- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a :
- dit que la rupture eu contrat de travail de Monsieur [X] [R] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [X] [R] [J] les sommes suivantes :
- 1 692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 874,85 euros au titre de son préavis de trois mois,
- 487,48 euros de congés payés y afférent,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021,
- 5 175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer la créance de Monsieur [X] [R] [J] à la liquidation judiciaire de la SASU [1], représentée par Me [L] [F], mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 1 692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 874,85 euros au titre de son préavis de trois mois,
- 487,48 euros de congés payés y afférent,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021,
- 5 175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Me [L] [F] de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [X] [R] [J],
- de fixer la créance de Monsieur [X] [R] [J] à la liquidation de la SASU [1] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Me [L] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Me [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], demande :
Avant-dire droit :
- d'ordonner le sursis à statuer afin de suspendre l'instance jusqu'à ce qu'une décision de justice passée en force de chose jugée soit rendue par le tribunal judiciaire de Nancy (RG n° 23/02369) et le cas échéant les juridictions saisies subséquemment,
- de donner acte à la défenderesse qu'elle consent par avance à ce que les éventuelles créances et contre-créances soient, le moment venu, compensées judiciairement entre les parties par le conseil de prud'hommes,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 2 août 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [X] [R] [J] s'agissant de :
- la qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la condamnation de l'ex-employeur à verser au salarié les sommes dues au titre de la fin de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts)
- la condamnation de l'ex-employeur à verser au salarié des sommes au titre de rappels de salaires,
*
Sur appel incident :
- de juger que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission du salarié,
- de débouter l'appelant de ses demandes au titre de toute somme résultant de la fin de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts),
- de débouter l'appelant de ses demandes au titre des sommes au titre de rappels de salaires,
- de déclarer les demandes de la partie appelante, irrecevables, en tous les cas, mal fondées,
- de débouter Monsieur [X] [R] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- de condamner Monsieur [X] [R] [J] à verser à l'intimée une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [R] [J] aux frais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [R] [J] déposées sur le RPVA le 18 juin 2025, et de Me [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1], déposées sur le RPVA le 29 septembre 2025.
Sur la demande de sursis à statuer :
Maître [L] [F] expose qu'une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire, initiée par les sociétés [2] et [1], contre Monsieur [X] [J] et son épouse, ayant pour objet d'obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts pour détournement de clientèle et préjudice commercial.
Il fait valoir qu'il est de bonne administration de la justice d'attendre les éventuelles condamnations de Monsieur et Madame [J] à verser des dommages et intérêts à la société [1], pour que la cour de céans puisse ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par les premiers avec les sommes que la seconde serait éventuellement condamnée à verser à Monsieur [X] [J] dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [X] [J] s'oppose à cette demande.
Motivation :
La résolution du litige portant sur les demandes de rappels de salaire de Monsieur [X] [J] ne dépend pas de celle du litige opposant les époux [J] et les sociétés [2] et [1].
En conséquence, il n'est pas opportun de surseoir à statuer et la demande Maître [F] sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaires :
Monsieur [X] [J] expose avoir effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires au profit de la société [1] et demande la somme de 31 949,06 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 3194,91 euros au titre des congés payés y afférant.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [X] [J] produit un tableau des heures complémentaires et supplémentaires qu'il dit avoir accomplies (pièce n° 19 de l'appelant), suffisamment précis pour permettre à Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], d'y répondre.
Maître [F] expose que la société [1] n'a jamais donné son accord pour la réalisation d'heures complémentaires et supplémentaires ; que Monsieur [X] [J] travaillait également pour la société [3] et pour son propre compte au développement de sociétés qu'il avait créées ; qu'il n'a donc jamais pu accomplir le nombre d'heures qu'il indique.
Il résulte de ces éléments, que Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ne fournit aucun décompte du nombre d'heures accomplies pour le compte de la société [1] et ne produit aucun autre élément permettant de les quantifier.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [X] [J], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires pour les mois de janvier 2021, février 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021 :
Monsieur [X] [J] fait valoir que ses salaires ne lui ont pas été versés pendant cette période.
Maître [F] fait valoir que Monsieur [X] [J] ne s'est pas présenté au travail pendant les mois considérés.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que la somme de 7042,57 euros lui était due au titre de ses salaires impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [X] [J] expose que son contrat de travail avec la société [1] a été rompu verbalement le 30 juin 2021, lors d'un entretien avec son employeur relatif au non versement de ses salaires.
Maître [F] fait valoir que Monsieur [X] [J] a cessé de se présenter à son emploi et de fournir quelque prestation de travail que ce soit, ce qui doit s'assimiler à une démission.
Motivation :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, conformément à l'article L. 1237-1 du Code du travail. La preuve de la démission incombe à l'employeur.
Maître [B] expose que Monsieur [X] [J] a effectivement cessé de travailler pour la société [1] à compter de janvier 2021.
Il ne produit aucune pièce démontrant ce fait ; il ne démontre pas non plus que les deux sociétés créées par Monsieur [X] [J] en novembre et décembre 2020 aient eu une activité telle qu'il était dans l'impossibilité, de fait, d'accomplir ses obligations contractuelles envers la société [1], avec laquelle il était lié par un contrat à temps partiel.
En outre, Monsieur [X] [J] produit la copie de l'attestation que la société [1] a transmise à [4] le 30 juin 2021(pièce n° 10) sur laquelle l'employeur a mentionné que le salarié avait été licencié pour faute grave.
Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [1].
Dès lors qu'aucune procédure de licenciement n'a été initiée par cette société, la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] a verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1700 euros d'indemnisation à ce titre.
Sur les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis :
Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1692,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 4874,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 487,48 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande de paiement du solde de congés payés :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [1] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 5175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], devra verser la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [J] et sera débouté de sa propre demande.
Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de rappel de salaire au titres des heures complémentaires et supplémentaires,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ;
FIXE la créance de Monsieur [J] à la liquidation judiciaire de la Société [1] représentée par Maître [L] [F], Mandataire liquidateur aux sommes de :
- 1692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 874,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 487,48 euros de congés payés y afférent,
- 1700 euros d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 7042,57 euros à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021,
- 5175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU
FIXE la créance de Monsieur [J] à la liquidation judiciaire de la Société [1] représentée par Maître [L] [F], Mandataire liquidateur à la somme de 31 949,06 euros au titre des heures complémentaires, outre 3194,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
Y AJOUTANT
Condamne Maître [L] [F], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [1], à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [L] [F], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [1], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [L] [F], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [1], aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/01718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.