Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/09144
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

(n° 58 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09144 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMXT

Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 avril 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/00284

APPELANT

M. [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Madjemba Djassah, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 305

INTIMÉE

S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie Jouan de la SCP Jouan Watelet, avocat au barreau de Paris, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-président placé chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-président placé

Laurent Najem, conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 12 octobre 2022, la société Adoma a consenti un contrat de résidence à M. [G] [J] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 556,29 euros.

Par courrier signifié à étude le 24 août 2023, la société Adoma a mis en demeure M. [J] de mettre fin à l'hébergement d'une tierce personne dans un délai de 48 heures.

Le commissaire de justice, désigné par ordonnance sur requête du 8 septembre 2023, a constaté dans son procès-verbal du 24 octobre 2023 que se trouvaient dans le logement, à 6 heures et 05 minutes, quatre personnes dont trois dormaient sur des matelas.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Adoma a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection en référé du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

faire constater la résiliation du contrat de résidence et le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;

voir ordonner l'expulsion de M. [J] des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

voir condamner M. [J] à lui payer :

une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de la redevance à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ effectif des lieux ;

une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté la résiliation du contrat de résidence en date du 12 octobre 2022 conclu entre la société Adoma d'une part et M. [J] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à compter du 25 septembre 2023 ;

accordé à M. [J] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 avril 2015 (sic) ;

dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

condamné M. [J] à verser à la société Adoma un indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 11 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

condamné M. [J] à verser à la société Adoma une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 mai 2025, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

constaté la résiliation du contrat entre la société Adoma et lui ;

condamné M. [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de :

constater que M. [J] se désiste de son appel ;

constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2025, la société Adoma demande à la cour de :

déclarer M. [J] mal fondé en son appel ;

par conséquent, le débouter de toutes ses demandes et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

condamner M. [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [J] aux dépens.

Par courrier électronique du 12 janvier 2026, la société Adoma a indiqué accepter le désistement sollicité.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

L'article 400 du même code dispose que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

Selon l'article 401 du même code, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.

En outre, il est admis qu'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente (Cass. Ch. mixte., 13 mars 2009, pourvoi n° 07-17.670).

En l'espèce, il doit être constaté que M. [J] se désiste de son appel sans réserves, alors que la partie intimée n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente.

Il convient, par conséquent, de constater que le désistement est parfait.

Sur les frais de procedure

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte.

En application de l'article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il s'ensuit que sauf meilleur accord des parties, M. [J] sera tenu aux dépens.

Enfin, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de M. [J] ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties ou, à défaut, à la charge de M. [J] ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/01074

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait qu…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00324

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables. A cet égard, l’article 1103 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00140

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort du contrat de bail En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes le…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00251

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/09144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.