Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00058
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUW6-16

[D] [A]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Marine NIMAL

Me Ludivine BRACONNIER

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 12 février,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marine NIMAL, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

Direction des Affaires Juridiques

Sous-direction du Dt privé [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 11 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, statuant sur requête de [D] [A], représenté par Me Marine NIMAL a été entendu en ses demandes,

Me Ludivine BRACONNIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me Marine NIMAL a eu la parole en dernier

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 22 mai 2025, M. [D] [A] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Reims le 24 avril 2024 pour des faits de violences sans ITT sur conjoint ou concubin et placé sous contrôle judiciaire. Il ajoute que ce contrôle judiciaire a été révoqué le 14 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention et qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il indique qu'à l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée et que la détention provisoire a été levée. Par jugement du 25 novembre 2024, aujourd'hui définitif, faute d'appel interjeté, M. [A] a été relaxé.

Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 38 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 9 500 euros, résultant de la durée de la détention et du choc carcéral lié à une première incarcération.

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 2 221,10 euros correspondant à une perte de revenus.

Il expose qu'au moment de son incarcération, il percevait un salaire de 1753,32 euros, soit 58,45 euros par jour et que ce salaire ne lui a pas été versé pendant son incarcération.

Il demande en outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 7 000 euros, pour une détention de 38 jours, de débouter M. [A] de sa demande de réparation du préjudice matériel et de réduire les sommes demandées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le préjudice moral, sans nier le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, il relève qu'aucun critère n'est invoqué qui permettrait une majoration de l'indemnisation. Il estime dès lors que la demande est excessive au regard du préjudice invoqué et de la jurisprudence habituelle en la matière.

Concernant le préjudice matériel, il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d'emplois ou de la perte de revenus.

Il souligne l'absence de preuve de la perte de revenus allégués, la seule pièce produite étant une feuille de paye pour une période postérieure à la sortie de détention.

Mme la Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.

Elle demande, pour une détention injustifiée de 38 jours, l'allocation de la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat. Elle souligne que dans la procédure M. [A] se déclarait peintre et auto-entrepreneur avant son incarcération et ne produit aucun document relatif aux sommes perçues à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le préjudice moral,

De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.

En l'espèce, sont invoqués la durée de la détention et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération.

Il n'est pas contestable que M. [A] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il ne peut en revanche être invoquée la durée de la détention, celle-ci ayant été limitée.

Dès lors, l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral apparait excéder la jurisprudence en la matière.

Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 38 jours de détention, s'évalue à la somme 7 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel,

Sur la perte de revenus,

De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.

En l'espèce, il ressort du dossier que M. [A], au moment de son incarcération était peintre et autoentrepreneur. Il ne produit néanmoins aucun document attestant des revenus perçus à ce titre en 2024. Les pièces produites, à savoir deux feuilles de paye, concernant des périodes postérieures à sa libération, ne peuvent être prises en compte pour accorder une indemnisation.

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [A] à ce titre.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Allouons à M. [D] [A] une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboutons M. [D] [A] de sa demande au titre du préjudice matériel,

Allouons à M. [D] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 12 février 2026 , en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.

Le greffier Le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

12/03/2026
Cour d'appel d'Agen · 25/00467

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Attendu que les conditions prévues aux articles 394 et 395 du code de procédure civile sont remplies ; Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dé…

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

11/03/2026
Cour d'appel de Rennes · 25/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur ce, 10. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. 11. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure…

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

11/03/2026
Cour d'appel de Rennes · 25/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur ce, 10. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. 11. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure…

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

11/03/2026
Cour d'appel de Rennes · 25/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur ce, 9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. 10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure …

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.