Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
22/06807
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°46/2026

N° RG 22/06807 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGO

M. [C] [G]

C/

S.A.S. [1]

RG CPH : F 21/00014

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le: 12/02/2026

à: Me Boucher

Me Adam

Mr [S] (médiateur)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 janvier 2026

En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

né le 20 Février 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en son Etablissement principal sis [Adresse 2] [N° SIREN/SIRET 1].

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Vu la déclaration d'appel en date du 22 Novembre 2022 de Monsieur [C] [G] et les conclusions subséquentes,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA des 05 et 06 février 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Monsieur [Q] [S] ([Courriel 1] 06 85 67 62 07 ) avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de Monsieur [G] [C] et de 575 € à la charge de la SAS [1] (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [Q] [B] 06 85 67 62 07) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin (art. 1534-4 C.P.C) ;

FIXE à 575 € la somme que Monsieur [G] [C] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

FIXONS à 575 € la somme que la SAS [1] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DIT qu'en cas d'accord les parties pourront si besoin est nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du Lundi 06 juillet 2026 à 14 H 00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 4] à [Localité 4]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22/06807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.