Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01723
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 454 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/01723 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCOQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Mars 2025
Date de saisine : 21 Mars 2025
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : n° 2017M06014 rendue par le Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE le 27 Février 2025
Appelante :
Société CABINET S'WAY sous procédure de sauvegarde, dont la S.E.L.A.R.L. FHB pris en la personne de Me [S], administrateur judiciaire de la société CABINET S'WAY, dument désignée commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1] et S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société CABINET S'WAY,
représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
Intimé :
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal des Affaires Economiques de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Estelle MAILLANCOURT avocat inscrite au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [Z] [A] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 27 mars 2025
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/01723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.