Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/06926
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 12 FÉVRIER 2026

N° RG 25/06926 -

N° Portalis DBV3-V-B7J-XRF2

AFFAIRE :

S.C. SOFIM

C/

S.A.S. [D] COIFFURE O MASCULIN

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la Cour d'appel de Versailles

Chambre civile 1-5

N° RG : 25/246

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 12.02.2026

à :

Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES

(568)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C. SOFIM

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 444 153 878

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568

Plaidant : Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au Barreau de PARIS

Substitué : Maître Miléna LETINAUD, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. [D] COIFFURE O MASCULIN

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 515 136 794

[Adresse 1]

[Localité 2]

(Défaillante déclaration d'appel signifiée par huissier à l'étude le 07 février 2025)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vide président placé faisant fonction de conseiller

Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Monsieur [P] [E], greffier stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté, la SC Sofim a donné à bail commercial à la SAS [D] Coiffure O Masculin des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].

Des loyers et des charges sont demeurés impayés.

Par acte du 21 mai 2024, la société Sofim a mis en demeure la société [D] Coiffure O Masculin d'avoir à payer la somme de 33 506 euros relative aux loyers et charges dus en vertu du bail commercial, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Celle-ci est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, la société Sofim a fait assigner en référé la société [D] Coiffure O Masculin aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 54 089,28 euros au titre de l'arriéré locatif, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur sa demande subséquente de dommages-intérêts,

- débouté la société Sofim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la demanderesse au paiement des dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025, la société Sofim a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sofim a demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1343-2 et 1728 du code civil, 700 et 835 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2024 en qu'elle :

- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur sa demande subséquente de dommages-intérêts :

- condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 54 089,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;

- condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

(sic)

- déboutons la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la demanderesse au paiement des dépens,

- condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 107 142,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;

- condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin à payer à la SCI Sofim la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin au paiement des entiers dépens de l'instance.'

Par arrêt rendu par défaut le 6 novembre 2025, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé l'ordonnance querellée,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la société [D] Coiffure O Masculin à verser à titre provisionnel à la société Sofim la somme de 82 123, 21 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er juillet 2025 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [D] Coiffure O Masculin aux dépens de première instance et d'appel ;

- condamné la société [D] Coiffure O Masculin à verser à la société Sofim la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 25 novembre 2025, la société Sofim demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :

'- statuer sur la demande suivante de la SCI Sofim :

- condamner la société [D] Coiffure O Masculin à payer à la SCI Sofim des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 sur la somme de 82 123,21 euros,

- rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit.'

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 463 : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

En l'espèce, la société Sofim demandait à la cour dans le dispositif de ses conclusions de 'condamner la SAS [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim la somme de 107 142,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022".

Dans l'arrêt, la cour ne se prononce pas sur les intérêts demandés, mais uniquement sur la capitalisation, ce qui caractérise une omission de statuer.

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.

En l'espèce, la société Sofim a mis en demeure le 21 mai 2024 sa locataire de lui verser la somme de 33 506 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, elle l'a fait assigner en référé aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 54 089,28 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim les intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle de 82 123, 21 euros à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 33 506 euros, du 4 septembre 2024, sur la somme de 54 089,28 euros et du présent arrêt pour le surplus. Il sera ajouté à l'arrêt critiqué.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, sur la requête en omission visant l'arrêt du 6 novembre 2025 déposée par la société Sofim,

Accueille la requête en omission de statuer ;

Ajoute à l'arrêt du 6 novembre :

Condamne la société [D] Coiffure O Masculin à verser à la SCI Sofim les intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle de 82 123, 21 euros à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 33 506 euros, à compter du 4 septembre 2024, sur la somme de 54 089,28 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/06926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.