Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00890
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/00890 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XV2F

Du 12 FEVRIER 2026

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, comparant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [T]

né le 05 Août 1968 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, non comparant

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 05 février 2026 à M. [R] [T] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 05 février 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour ;

Vu la requête en contestation du 09 février 2025 de la décision de placement en rétention du 05 février 2026 par M. [R] [T] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 11 février 2026 à 12 h 51, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2026 à 13 h 30 et qui a :

- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [R] [T] en contestation de la décision de placement en rétention

- constaté que la procédure ayant conduit au placement en rétention de M. [R] [T] était entachée d'une irrégularité substantielle, faute de tout acte permettant de déterminer les conditions et l'heure de la privation de liberté antérieure au procès-verbal de garde à vue du 5 février 2026 à 14h40 ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention,

- ordonné la remise en liberté de M. [R] [T],

- rappelé à M. [R] [T] qu'il devait néanmoins quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté préfectoral du 05 février 2026 notifié le 10 février 2026 à 17h55 à M. [R] [T] ayant assigné à résidence ce dernier pour une durée de 45 jours ;

Dans sa déclaration d'appel, l'autorité préfectorale sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [R] [T] pour une période de 26 jours. A cette fin, elle soutient que la convocation de M. [R] [T] aux fins de placement en garde a été autorisée par le procureur de la République et que, dans la mesure où cette autorisation a été donnée, il n'existe pas de formalisme particulier, de sorte que c'est à tort que le premier juge a décidé qu'il existait une irrégularité procédurale.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Le conseil de M. [R] [T] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé à cette fin l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de registre régulièrement signé, de l'absence d'actualisation de ce même registre, de l'absence de diligences suffisantes de l'administration, de l'incompétence du signataire de l'acte, de la déloyauté de la procédure, de l'absence de menace à l'ordre public, de la violation de l'obligation de l'examen concret de la situation personnelle de M. [R] [T], de la violation du principe de proportionnalité et de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité.

A l'audience, l'avocat de la préfecture des Hauts-de-Seine a constaté l'existence de l'assignation en résidence de M. [R] [T] par décision du préfet notifiée immédiatement après la décision de remise en liberté du premier juge et a considéré que son appel était devenu sans objet.

Ni M. [R] [T] ni son conseil n'ont comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appels de la préfecture

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de renouvellement

Par une décision datée du 5 février 2026 mais notifiée le 10 février 2026 à 17h55, soit quelques heures après la remise en liberté ordonnée par le premier juge, M. [R] [T] a été assigné à résidence.

En substituant au cadre légal relatif à la rétention celui de l'assignation à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a rendu la requête en prolongation de la rétention sans objet, d'où il se déduit que l'appel est également devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare l'appel sans objet

Fait à [Localité 1], le 12.02.2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, Le Conseiller,

Anne REBOULEAU Maximin SANSON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.