Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/02010
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02010 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXED

AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE C/ S.A.S. LA SOCIETE CHAMPEAU

Le : 12 Février 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL EUROPA AVOCATS

Copie à : S.A.S. LA SOCIETE CHAMPEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366 en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AB CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. LA SOCIETE CHAMPEAU Société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le n° 755 500 121, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 27 février 2012, Monsieur [T] [L] et Madame [Q] [K] épouse [L] ont fait intervenir la SAS SOPRI pour réaliser des travaux de construction d’une maison, [Adresse 3]. Les éléments de charpente ont été fournis par la société CHAMPEAU.

La réception des travaux est intervenue le 30 avril 2014.

Au cours de l'année 2021, Monsieur [T] [L] et Madame [Q] [K] épouse [L] se sont plaint de désordres, notamment au niveau de la charpente avec des infiltrations d'eau en toiture.

Aucune issue amiable n’a été trouvée à l’issue d’opérations d’expertise extrajudiciaire.

Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01042) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [X] [A], au contradictoire de Monsieur [T] [L] et Madame [Q] [K] épouse [L] et de la SAS SOPRI, la SA GENERALI IARD, la SA SMA et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner la SAS CHAMPEAU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01042) soient étendues à son contradictoire et que l’expert puisse « se prononcer sur les responsabilités techniques », chef de mission qui n’aurait pas été précisé dans l’ordonnance initiale.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS CHAMPEAU n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, dans son courriel du 02 octobre 2025, l’expert judiciaire indique que l’absence de documents précis du fabricant pose la question de son éventuelle mise en cause et donne son accord de principe à un éventuel appel en cause. Il explique par ailleurs qu’il lui est demandé par les parties de se prononcer sur les responsabilités techniques alors que l’ordonnance ne le précise pas et précise qu’il serait souhaitable que cette réclamation soit officialisée auprès de la juridiction.

La société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE justifie ainsi d’un motif légitime à voir : Etendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01042) à la SAS CHAMPEAU, entreprise de menuiserie charpente, couverture ayant fabriqué la charpente litigieuse et établi les plans de pose ; Compléter la mission confiée à l’expert dans les termes suivants : « Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ». Elle procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Étendons les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] [A] par ordonnance du 16 janvier 2025, dans la procédure n° RG 24/01042 opposant initialement Monsieur [T] [L] et Madame [Q] [K] épouse [L] à la SAS SOPRI, la SA GENERALI IARD, la SA SMA et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à :

La SAS CHAMPEAU ; Disons qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SAS CHAMPEAU, en lui communiquant ses premiers accédits ;

Étendons la mission confiée à Monsieur [X] [A] par ordonnance du 16 janvier 2025, dans la procédure n° RG 24/01042, au chef suivant : « Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues » ;

Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;

Condamnons la société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/02010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.