Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06252
- Formation
- Ch4.2 Inférieur à 10000 €
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06252 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXGE
Copie exécutoire délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Localité 2] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA - FAURE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] né le 06 Avril 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-président près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [F], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5].
Par exploit du 04 décembre 2024, un commandement de payer les charges de copropriété lui a été adressé portant sur la somme au principal de 490,44 euros. Un procès-verbal 659 a été établi suite aux recherches infructueuses de l'intéressé.
Cet acte l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaires de justice en date du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Oralia - Faure Immobilier, a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1.052,63 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et capitalisation des intérêts, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens et aux frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [E] [H], régulièrement cité à comparaitre conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué déposer son dossier et s'en remettre à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2023 comportant vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er avril 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (pièce 1), - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 07 avril 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (pièce 2), - Les attestations de non-recours suite aux assemblées générales ci-dessus visées (pièce 3), - Le contrat de syndic (pièce 5), - Les courriers comportant la mention mise en demeure, datés à partir 24 juillet 2024 (pièce 6), - Les appels de fonds du 15 mars 2024 au 16 juin 2025 (pièce 7), - Un extrait de compte de charges arrêté au 23 juin 2025 (pièce 8), - Le relevé de propriété (pièce 9),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin 2024 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 262,13 euros (48 + 35 + 48 + 35 + 96,13) correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [E] [H] sera condamné au paiement de la somme de 790,50 euros au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, et capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le tribunal relève que les courriers dont se prévaut le demandeur au titre de la mise en demeure ne comportent pas l'accusé de réception permettant de justifier la délivrance effective du courrier au destinataire. Par conséquent, il convient de retenir la date du commandement de payer comme première mise en demeure envoyée par le créancier préalablement à l'assignation.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Oralia - Faure Immobilier, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [E] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en procédure orale au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Oralia - Faure Immobilier, le somme de 790,50 euros au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Oralia - Faure Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 2] représenté par son syndic, la S.A.S. Oralia - Faure Immobilier, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/06252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.