Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00446
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 682 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00446 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7C
N° MINUTE : 26/00079
DEMANDEUR: [M] [T]
DEFENDEUR: Etablissement public PARIS HABITAT- OPH
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] 27 PLACE JEANNE D’ARC 75013 PARIS Comparante et assistée de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
DÉFENDERESSE
PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 février 2024, Mme [M] [T] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 11 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 22 avril 2025, la Commission a notifié à Mme [M] [T] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 24 avril 2025, Mme [M] [T] a sollicité la vérification de la créance détenue par l’établissement Paris Habitat - OPH référencée 011300/48 au motif qu’elle n’était redevable d’aucune dette de loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice, pour les besoins de la mise en état.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025 Mme [M] [T], assistée de son conseil, demande de fixer la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH à la somme de 0 euro.
Elle soutient que les condamnations au titre de l’amende civile, pour un montant de 400 € et de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500 € prononcées par jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ne sont pas définitives.
L’établissement Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, demande de fixer sa créance à la somme de 3 600 €.
Il explique qu’il n’existe plus de dette locative mais qu’en revanche, Mme [M] [T] a été condamnée à plusieurs reprises à des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour un total de 4 800 € dans le cadre de procédures intentées à son encontre de manière intempestive. Il précise qu’à l’occasion d’une autre procédure, Mme [M] [T] avait reçu la somme de 1 200 € de sorte qu’après compensation des condamnations respectives, sa créance s’élève à 3 600 €. Il ajoute ne pas avoir encore été en mesure de chiffrer les dépens auxquels Mme [M] [T] a également été condamnée. Il considère que ces sommes sont exigibles dans la mesure où les jugements sont revêtus de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par Mme [M] [T] à l’encontre de l’état de ses dettes le 24 avril 2025, alors qu’il lui a été notifié le 22 avril 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH référencée 011300/48 s’élevait à la somme de 882,86 €.
Or, les parties s’accordent à dire qu’il n’existe plus de dette locative. Dans ces conditions, la dette de Mme [M] [T] auprès de Paris Habitat - OPH référencée 011300/48 sera fixée à 0 €.
Par ailleurs, il résulte du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris que Mme [M] [T] a été condamnée à payer une amende civile d’un montant de 400 €. Si Mme [M] [T] a interjeté appel de cette décision, son dossier en appel a été radié pour défaut d’exécution. Elle indique qu’elle entend solliciter la réinscription de l’affaire auprès du Premier président, sans en justifier.
En tout état de cause, le jugement rendu le 6 novembre 2023 est revêtu de l’exécution provisoire, et il n’est pas justifié d’une décision ayant suspendu cette mesure, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution tendant à l’inverse à démontrer que l’exécution provisoire attachée à la décision était toujours en vigueur au moment de la décision de radiation de son dossier d’appel. Dès lors, cette somme est exigible, peu importe son caractère définitif ou non.
En revanche, le créancier de cette condamnation n’est pas l’établissement Paris Habitat - OPH mais la direction départementale des finances publiques de Paris, de sorte que la dette de Mme [M] [T] au titre de l’amende civile sera fixée à la somme de 400 euros, son créancier sera désigné comme étant la direction départementale des finances publiques de Paris.
Ensuite, Mme [M] [T] sollicite la vérification de la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 1 500 € dans l’état détaillé des dettes.
Cette somme résulte d’une condamnation prononcée par jugement rendu le 6 novembre 2023, revêtue de l’exécution provisoire. Pour les mêmes motifs que précédemment, cette somme est exigible.
L’établissement Paris Habitat - OPH justifie d’autres titres de créances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 € selonun arrêt rendu le 26 mars 2019 par la Cour d’appel de Paris (n°RG 16/13617)500 € selon un arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la Cour d’appel de Paris (n°RG 19/22795)800 € selon un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2022 (n°RG 11-21-000612), revêtu de l’exécution provisoire,500 € selon ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2019 (n°RG 12-19-002695) et confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 novembre 2020 500 € selon un arrêt rendu le 16 avril 2021 par la Cour d’appel de Paris (n°RG 19/01985) Mme [M] [T] justifie d’un jugement rendu en sa faveur le 13 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ayant condamné l’établissement Paris Habitat - OPH à lui verser la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement Paris Habitat - OPH sollicite sa compensation avec le montant de la condamnation précitée.
Mme [M] [T] ne justifie pas du paiement d’autres sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant venir en déduction des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de : 1 500 + 1 000 + 500 + 800 + 500 + 500 - 1 200 = 3 600 €
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [M] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances détenues par l’établissement Paris Habitat - OPH à l’encontre de Mme [M] [T] comme suit:
dette 011300/48 : 0 €article 700 du code de procédure civile : 3 600 € FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme [M] [T] au titre de l’amende civile à la somme de 400 € et DIT que le créancier de cette dette est la Direction départementale des finances publiques de Paris, qui devra être attraite à la suite de la procédure;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond,
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.