A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
23/01894
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Février 2026

Minute n° : Audience du : 9 décembre 2025 Salarié : M. [B] [S]

Requête n° : N° RG 23/01894 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLRV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS substituée par Me Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de M. [T] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial

partie intervenante

Société [2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Georges SERRAND Assesseur collège salarié : Claude NOEL

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1] la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - T 659 CPAM DE LA [Localité 2] Société [2] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/06/2023, la société [3] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la CPAM de la Corrèze du 21/11/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 04/04/2023, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de Monsieur [B] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2022, en raison d'un accident du travail du 24/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " fracture per trochantérienne du fémur droit ostéosynthésée, avec douleur séquellaire de la hanche droite, perte d'amplitude articulaire et raccourcissement du membre inférieur droit de 5 cm ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/12/2025.

À cette date, en audience publique :

- La société [3] a comparu représentée par Me BOSSUOT-QUIN substituée par Me BOCQUET.

La société requérante demande au tribunal d'abaisser le taux à 18 % conformément à l'avis de son médecin conseil, le docteur [Z], qui retient une mobilité résiduelle satisfaisante de la hanche droite ainsi qu'une insuffisance de mesure de longueur précise des membres inférieurs.

- La société [2], société utilisatrice, bien que convoquée par le greffe à la demande de la société [3], n'a pas comparu, n'a pas sollicité de dispense ni communiqué d'observations.

La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner au dispositif.

- La CPAM de la [Localité 2] a comparu représentée par Monsieur [T] de la CPAM du Rhône.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, et sur la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, la caisse indique ne pas avoir d'observations à formuler sur ce point.

Sur le taux médical, la caisse sollicite la confirmation du taux de 25 % correspondant au minimum du barème s'agissant d'une perte d'amplitude articulaire provoquant des mouvements très limités (paragraphe 2.2.3), avec douleurs séquellaires.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 23/01/2023, laquelle a rejeté le recours et confirmé le taux de 25% dans sa séance du 04/04/2023. Il a introduit son recours contentieux le 06/06/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 18 % et la CPAM le maintien du taux de 25 %.

En application de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce le Docteur [J] [A], médecin consultant, note une pathologie traumatique de la hanche, avec ostéosynthèse.

Il relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation qualifiée de " légère " de certains mouvements (flexion à 80°, abduction à 45°, adduction à 5°), étant précisé que l'intéressé mesure 174cm pour 100kg, et qu'en conséquence l'appréciation des amplitudes est nécessairement plus difficile à apprécier.

Le docteur [A] constate l'absence de mesures précises du raccourcissement.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 18 % et rejoint ainsi l'avis du docteur [Z].

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 18 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 18 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de [Localité 2] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3].

- REFORME la décision de la CPAM de la [Localité 2] du 21/11/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 04/04/2023, et FIXE à 18 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Monsieur [B] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2022, en raison d'un accident du travail du 24/04/2021.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] aux dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 23/01894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.