Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/02870
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[B]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [X] [B]
- UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC
- Me Charlotte HERBAUT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Charlotte HERBAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02870 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5P - N° registre 1ère instance : 23/00819
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [B] d'une opposition à la contrainte décernée le 5 mai 2023 par le directeur de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 20 185 euros, dont 19 186 euros au titre des cotisations et contributions et 999 euros au titre des majorations de retard correspondant à l'année 2017, au 3ème trimestre 2018 et au 4ème trimestre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement prononcé le 14 mai 2024 :
- dit M. [B] recevable en son opposition,
- validé la contrainte pour la somme actualisée de 7 605 euros dont 460 de majorations de retard,
- condamné M. [B] à payer à l'Urssaf la somme de 7 605 euros,
- condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,68 euros,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration réceptionnée le 18 juin 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 18 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2025, date à laquelle un renvoi a été accordé à l'audience du 9 décembre 2025 pour permettre au conseil de l'appelant de répondre aux conclusions de l'Urssaf.
Maître [W] a fait connaître à la cour qu'elle avait dégagé sa responsabilité.
Régulièrement convoqué par courrier du 30 septembre 2025, M. [B] n'était ni présent ni représenté.
L'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 2] a sollicité la confirmation du jugement.
Motifs
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu'il avait été régulièrement convoquée à l'audience, M. [B] qui n'a pas sollicité de dispense de comparution et qui n'a en tout état de cause pas déposé de conclusions écrites, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, il convient de faire droit à la demande de l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 2] tendant à la confirmation du jugement, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.
M. [B] est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/02870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.