Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/00641
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[F] veuve [J]

[J]

[J]

C/

[J] épouse [W]

Copie exécutoire

le 11 février 2026

à

Me WACQUET

Me HOMBECQ-DELEMOTTE

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/00641 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIW6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [H] [F] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (80)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (80)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (80)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Madame [I] [A] [T] [J] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 07 Janvier 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 février 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

, greffière placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

[N] [J] et [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. D'une précédente union, [M] [R] avait donné naissance à [E] [R]. Les époux ont ensuite eu trois enfants communs : [S] [J], [I] [J] épouse [W] et [Z] [J]. Par acte notarié du 15 octobre 1981, ils se sont consentis une donation entre époux.

[N] [J] est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 6] (Somme) laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.

[M] [R] est décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 7] (Somme), laissant pour lui succéder :

- [E] [R], depuis décédé, tout comme son épouse, aux droits desquels viennent leurs deux enfants, M. [Q] [R] et Mme [Y] [R],

- [S] [J], depuis décédé, lequel a légué l'ensemble de ses biens à l'association « les témoins de [D] »,

- Mme [I] [J] épouse [W],

- [Z] [J], décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [H] [F] avec laquelle il s'est marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs trois enfants, M. [O] [J], M. [C] [J] et Mme [P] [J], cette dernière ayant expressément renoncé à la succession de ses grands-parents paternels les 29 novembre 2022 et 19 janvier 2023.

Il dépend de cette succession un bien immobilier constitué d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], [Adresse 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] évaluée 65 000 euros par Me [G] [V], notaire à [Localité 8] le 16 mai 2023.

Sur la parcelle n° [Cadastre 4], [Z] [J] avait fait construire un logement aujourd'hui occupé par sa veuve, Mme [H] [F], et M. [C] [J], évalué 35000 euros dont 30 000 euros pour le foncier par Me [V] le 25 juillet 2023.

Par acte des 7, 14 et 20 juin 2023, Mme [I] [J] a fait assigner Mme [F], M. [O] [J], M. [C] [J], M. [Q] [R] et l'association [1] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour voir, pour l'essentiel, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[N] [J] et de [M] [R] et de la communauté ayant existé entre eux, la licitation du bien immobilier situé à Pernois et la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [F] et M. [C] [J].

Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre [L] [J], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 6] et [M] [R], décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 7] ;

- désigné pour y procéder Me [G] [V], dont l'étude est située [Adresse 6] [Localité 8] ;

- rejeté la demande tendant à voir déclarer Mme [H] [F] et MM. [O] et-[C] [J] propriétaire de la construction édifiée sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] par leur auteur, [Z] [J] ;

- ordonné qu'il soit procédé, pour parvenir au partage, à défaut de vente amiable, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Me [V], notaire, de la maison située [Adresse 7] à [Localité 6], cadastrée section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour une surface totale de 00ha17a 56ca avec mise à prix fixée à 35 000 euros et faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ;

- condamné Mme [H] [F] veuve [J] et M. [C] [J] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 150 euros par mois durant les cinq ans passés, soit au total 9 000 euros ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de panage ;

- rejeté la demande de Mme [H] [F] et MM. [O] et [C] [J] tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes réciproques de Mme [I] [J] et Mme [H] [F] et MM. [O] et [C] [J] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 janvier 2025, Mme [H] [J], M. [O] [J] et M. [C] [J] ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 7 janvier 2026 sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel, faute d'intimation de l'ensemble des parties dans un litige indivisible.

Par observations du [Date décès 1] 2025, les appelants ont indiqué que la procédure pouvait être régularisée par une seconde déclaration d'appel intimant les parties omises dans la première déclaration. Ils ont ajouté que la seconde déclaration d'appel complémentaire ne créait pas une nouvelle instance mais étendait l'instance déjà pendante. Ils ont précisé qu'ils allaient régulariser la procédure postérieurement à la décision qui serait prise à l'audience d'incident.

Par observations du 29 décembre 2025, l'intimée a répondu rester dans l'attente de la régularisation de la procédure concernant les consorts [R]. Concernant l'association des [2], elle a observé qu'une ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2023 avait constaté son désistement d'instance et d'action puisque l'association avait renoncé purement et simplement à la succession par résolution du 28 juin 2023.

MOTIFS

Il résulte de l'article 553, in fine, du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, le litige, qui porte notamment sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre [L] [J], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] et [M] [R], décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 7], est indivisible à l'égard de l'ensemble de leurs héritiers.

S'il est justifié par Mme [I] [J] épouse [W] que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens, par ordonnance du 23 novembre 2023, a constaté l'extinction de l'instance qu'elle avait engagée par acte du 14 juin 2023 à l'égard de l'association [1], celle-ci ayant renoncé purement et simplement à la succession d'[L] [J], [M] [R] et [S] [J] par résolution du 28 juin 2023, il demeure que Mme [Y] [R] et M. [Q] [R] n'ont initialement pas été intimés par les appelants.

Ils l'ont finalement été, à la suite du présent incident, par une déclaration d'appel formée le [Date décès 1] 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5744.

Or en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ([F]. 3e, 23 juin 1999, no 97-22.607 ; Civ. 2e, 19 mars 1980, no 78-16.185 ; Civ. 2e, 22 octobre 1981).

En outre, l'article 552, alinéa 2 du code de procédure civile permet à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel.

Il demeure cependant encore nécessaire de vérifier que les appelants vont effectivement accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la régularité de la procédure avant de pouvoir statuer sur la recevabilité de leur appel.

Il est en conséquence sursis à statuer jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 902 et 908 du code de procédure civile dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5744.

L'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 08 avril 2026 à 09h30 à laquelle les appelants devront justifier de l'accomplissement des formalités légales à leur échéance.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 902 et 908 du code de procédure civile dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5744 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 8 avril 2026 à 9h30 à laquelle les appelants devront justifier de l'accomplissement des formalités légales à leur échéance ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/00869

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02453

SUR CE : L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure a…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.