Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01099
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[N]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [M] [N]
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Laetitia BEREZIG
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Laetitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01099 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJSG - N° registre 1ère instance : 23/397
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [N] d'une opposition à la contrainte décernée le 12 mai 2023 par le directeur de l'Urssaf Île-de-France pour obtenir paiement de la somme de 16 438 euros au titre du 4ème trimestre 2020, d'une régularisation de l'année 2020, du 1er et 2ème trimestres 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par jugement prononcé le 23 janvier 2025 a :
- déclaré M. [N] recevable en son opposition,
- validé la contrainte en son montant ramené à 16 215,25 euros,
- condamné M. [N] au paiement de la somme précitée ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
- mis les dépens à la charge de M. [N].
Par lettre recommandée du 13 février 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 24 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses explications orales, et de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 4 décembre 2025, M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de reconnaître les revenus réels,
- d'annuler la contrainte de 16 215,25 euros,
- de le décharger de toutes cotisations,
- de mettre les dépens à la charge de l'Urssaf.
Il fait valoir que les revenus pris en compte pour les années 2019, 2020 et 2021 sont erronés, alors qu'elles s'étaient avérées déficitaires.
Aux termes de ses écritures communiquées le 9 octobre 2025, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la radiation de l'affaire,
- dire que l'affaire ne pourra être réenrôlée qu'à compter de la justification de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner le cotisant aux frais de signification,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf expose que l'appelant, nonobstant l'exécution provisoire du jugement, ne s'est pas acquitté des cotisations mises à sa charge, et qu'il ne justifie pas de ce que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que celle-ci serait impossible.
La radiation de l'affaire doit par conséquent être ordonnée et l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après paiement des causes de la contrainte validée.
Au fond, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte, qu'il se contente de reprendre les termes de sa requête à laquelle il a déjà été répondu en première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de radiation
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, seul le premier président statuant en référé est compétent en procédure orale, pour se prononcer sur une demande de radiation à défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.
La demande faite devant la formation de jugement est donc irrecevable.
Au fond
M. [N] a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020 au titre d'une activité de marchand de biens.
Constatant le non-paiement de cotisations, l'Urssaf a le 7 novembre 2022 mis en demeure l'appelant de régler les cotisations du 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et les 1er et 3ème trimestres 2021 pour un montant de 16 438 euros, puis elle a décerné la contrainte objet du litige.
Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations.
M. [N] soutient que les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations objet de la contrainte sont erronés puisque son exploitation était déficitaire.
En application de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis ajustées sur la base de revenus N-1, et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel de l'année N-1.
L'Urssaf rappelle sans être contestée que M. [N] a transmis tardivement ses revenus de l'année 2019, soit en octobre 2020 ce qui a entraîné une régularisation sur la base d'une assiette réelle de
37 679 euros.
Elle justifie avoir pris en compte un revenu déficitaire pour 2020 (- 18 124) et 2021 (- 21 116) ce qui pour autant justifie le calcul de cotisations minimales mais un revenu positif pour 2019.
M. [N] produit ses avis d'imposition de 2020 et de 2021 qui font effectivement apparaître un déficit, mais l'avis d'imposition 2020, basé sur les revenus de l'année 2019 mentionne un revenu de 36 895, les revenus du foyer fiscal devant négatifs après imputation des déficits globaux des années antérieures.
Dès lors, l'appelant ne justifie pas d'une erreur de calcul des cotisations appelées et ayant donné lieu à la mise en demeure puis à la contrainte contestée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] est condamné aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, M. [N] est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.