Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02024
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'OISE
- Mme [G] [I]
- Me Benoît VARIN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'OISE
- Me Benoît VARIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02024 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLMN - N° registre 1ère instance : 23/00464
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 20 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [T], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a par décision du 2 mai 2023 notifié à Mme [I] une pénalité financière d'un montant de 9 600 euros, lui reprochant d'avoir produit un faux certificat médical et de faux bulletins de paie pour obtenir le versement d'indemnités journalières.
Saisi par Mme [I] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par jugement prononcé le 20 février 2025 a :
- annulé la pénalité financière prononcée le 2 mai 2023,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM de l'Oise,
- condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la CPAM.
Par lettre recommandée du 28 mars 2025, la CPAM de l'Oise a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
La CPAM a indiqué se désister de son appel et s'opposer à la demande formée par Mme [I] au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [I], représentée à l'audience, sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur le désistement
Selon les dispositions des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la CPAM s'est désistée par un écrit du 25 novembre 2025, alors que Mme [I] n'avait pas fait d'appel incident ni conclu.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le désistement emporte soumission au paiement des dépens.
Mme [I] sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, au motif que son conseil s'est déplacé à l'audience.
Le désistement intervenu dès le 25 novembre 2025 était parfait dès qu'il a été notifié à l'intimée.
Dès lors, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions du texte précité.
Mme [I] est déboutée de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la CPAM de l'Oise, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens,
Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.