Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01752
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 806 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01752
S.A.S. IMMOBILIERE MCH
Représentée et assistée par Me [G], substitué par Me [O], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2408I01
C/
S.A.R.L. MJ, représentée par Me [I] [W], Mandataire ad hoc
S.A.R.L. MJI, représentée par Me [I] [W], Mandataire ad hoc
Représentées et assistées par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier NA25095
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [P] [T], liquidateur judiciaire de la SARL MJI et de la SARL MJ
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2025-064
Le MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SARL MJI et SARL MJ, a :
- déclaré irrecevable la requête de la société Immobilière MCH (SCS) en relevé de forclusion pour pouvoir déclarer sa créance,
- dit que la partie demanderesse supportera entièrement les frais et dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 83,31 euros.
Par déclaration au greffe de la présente cour du 21 juillet 2025, la SAS Immobilière MCH a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 23 octobre 2025, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [P] [S], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MJI et de la SARL MJ, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Immobilière MCH à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances en date du 11 juillet 2025 et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d'incident signifiées le 15 décembre 2025, la société SAS Immobilière MCH s'en rapporte à justice sur la recevabilité de son appel et demande de débouter la SELARL SBCMJ de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article R621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Il n'est invoqué aucun texte prévoyant un régime dérogatoire pour le recours exercé contre les ordonnances qui statuent sur une requête en relevé de forclusion.
La société Immobilière MCH reconnaît son erreur quant à la juridiction initialement saisie de son recours exercé à l'encontre de l'ordonnance critiquée, précisant que compte tenu de la mauvaise orientation de son recours, elle a depuis saisi le tribunal de commerce de Coutances de ses demandes.
Force est de constater que le recours de la société Immobilière MCH à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur sa requête en relevé de forclusion relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, et non de la cour d'appel.
Par conséquent, l'appel formé par la société Immobilière MCH dans le cadre de la présente instance sera déclaré irrecevable.
Partie perdante, la société Immobilière MCH est condamnée aux dépens de l'appel, et à payer à la SBCMJ, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur des SARL MJI et MJ, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 21 juillet 2025 par la SAS Immobilière MCH à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances ;
Condamnons la SAS Immobilière MCH à payer à la SBCMJ, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur des SARL MJI et MJ, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Immobilière MCH aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/01752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.