Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03289
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 254 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03289 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZIR
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 04 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/02522 suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargé de la mise en état, assistée de Anne Burel greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE FLORISE représenté par son syndic en exercice l'agence SYNDIC SAGE'S, dont le siège social est Société Dauphinoise pour l'Habitat [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.C.I. A.G. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 22 septembre 2025 au greffe de la cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 30 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.