Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/07630
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/07630 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QRYK

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond N° RG 24/00865

du 22 juillet 2025

S.C. [I]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 11 Février 2026

APPELANTE :

La société [I], société civile de construction-vente immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 822 866 240, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48

INTIMÉE :

La SELARL MJ ALPES, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [C] [Q] ou Maître [C] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 827 557 471, dont le siège social est [Adresse 2], 42580 L'ETRAT, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 3]

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Février 2026 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

condamné la SCCV [I] à payer à la société Diva Bardage Etanchéité, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Alpes, la somme de 17.715,38 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2023,

condamné la SCCV [I] à produire sous astreinte de 50 euros par jour courant à compter d'un premier délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un second délai de trois mois, la garantie de paiement telle que visée par l'article 1799-1 du code civil,

débouté les parties du surplus de leur demande,

condamné la SCCV [I] aux entiers dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 29 août 2025 remis à une employée.

La société [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, appel limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués.

Par conclusions régularisées au RPVA le 31 décembre 2025, la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva Bardage Etanchéité demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société [I] faute d'exécution des condamnations,

de condamner la SCCV [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCCV [I] aux dépens de l'instance de ses suites.

Par soit-transmis du greffe du 2 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 4 février 2026.

La SCCV [I] n'a pas conclu sur l'incident.

Pour plus ample exposé des moyens développés par l'intimée, il sera fait référence à ses écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation :

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Selon l'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.

Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.

La société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva Bardage Etanchéité invoque les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile et soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement entrepris, lequel est exécutoire de droit à titre provisoire.

Elle sollicite en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour en soutenant que l'exécution du jugement entrepris n'entraîne pour l'appelante aucune conséquence manifestement excessive et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de s'y conformer.

Sur ce,

La société [I] n'a pas conclu sur l'incident. Elle ne démontre donc ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.

La radiation est ordonnée. Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, l'appelante est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons la SCCV [I] aux dépens et à payer à la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva Bardage Etanchéité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,

Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/07630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.