Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 22-20.325
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 363 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : X 22-20.325 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement Requête n° : 1074/25 Ordonnance n° : 88843 du 12 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.325 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [U] [E] et Mme [D] [E] à la société Crédit immobilier de France développement ;
Vu la requête du 24 octobre 2025 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 06 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.325 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Crédit immobilier de France développement est rejetée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 7 septembre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 22-20.325 forme a l'encontre de l'arret rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [U] [E] et Mme [D] [E] a la societe Credit immobilier de France developpement.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22-20.325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.