Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-18.683
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 février 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° D 24-18.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Terres de Provence, syndic, dont le siège est [Adresse 3], domiciliée en son agence Foncia Biet, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 24-18.683 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Groupama Grand Est,

2°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à Mme [M] [S],

4°/ à M. [J] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

5°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Terres de Provence, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Grand Est, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances IARD, M. et Mme [S] et M. [O].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2024), M. et Mme [S], propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble soumis aux statuts de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin d'être indemnisés des conséquences d'infiltrations provenant de la terrasse de leur voisin, M. [O].

3. Le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est dite Groupama Grand Est (l'assureur), M. [O] ainsi que la société Generali assurances IARD, assureur d'une société intervenue pour réaliser des travaux d'étanchéité dans la copropriété.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action formée à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que l'avenant signé par l'assuré le 15 avril 2014 indique que celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des clauses particulières et des conditions du contrat, lesquelles mentionnent expressément la référence à l'article L. 114-1 du code des assurances et le rappel des causes d'interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires d'interruption.

6. Il en déduit que l'assureur rapporte la preuve du respect du formalisme imposé par l'article R. 112-1 du code des assurances.

7. En statuant ainsi, alors que l'avenant signé le 15 avril 2014 ne contient aucune mention relative à la connaissance, par l'assuré, des clauses particulières et des conditions du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance en tant qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Groupama Grand Est, et déclare le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic en exercice, irrecevable en son action formée à l'encontre de la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dite Groupama Grand Est, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dite Groupama Grand Est, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-18.683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.