Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.518
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° P 24-15.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [A] [V] [R] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-15.518 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Abeille IARD & Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva Assurances IARD,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations du RSI - Service Juridique - pôle national rct ti,
3°/ à la Mutuelle familiale de Normandie, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & Santé, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juin 2023), le 24 janvier 2010, M. [Q] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances (l'assureur).
2. A la suite d'une mesure d'expertise judiciaire, M. [Q] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation, en présence de la caisse du régime social des indépendants (RSI) et de la Mutuelle familiale de Normandie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées, statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant, condamne la société Abeille IARD & santé à payer à M. [Q] une indemnité d'un montant total restant dû de 209 661,11 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs, condamne la société Abeille IARD & santé à payer à M. [Q] des intérêts de retard au double du taux légal sur l'ensemble des sommes liquidant ses différents préjudices, qu'il s'agisse de ceux liquidés par le tribunal ou de ceux liquidés par la cour d'appel, sans déduction des créances des tiers payeurs (RSI et MFN), et ce, à compter du 24 septembre 2010 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD & santé et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 44 du reglement du regime invalidite-deces des travailleurs independants, dans sa redaction approuvee.
- Article 1er de l'arrete du 21 decembre 2018 portant approbation du reglement du regime d'assurance invalidite-deces des travailleurs independants et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-15.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.