Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-21.899
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 février 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° Z 24-21.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

1°/ Mme [M] [O],

2°/ M. [J] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 24-21.899 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours,un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2024), M. et Mme [O] ont assigné Mme [R] afin de faire constater que sa parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] ne bénéficie pas d'un droit de passage sur leur parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] anciennement cadastrée section AB n° [Cadastre 3] correspondant à une cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil :

3. Selon le premier de ces textes, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

4. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

5. Pour retenir l'existence d'une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], anciennement n° [Cadastre 3], au profit de celle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], l'arrêt retient que le titre de propriété de M. et Mme [O], du 7 avril 2011, fait état d'une servitude de passage qui était visée dans l'acte de vente du 4 décembre 2009 établi entre M. [G] et M. [X], auteur de M. et Mme [O], mentionnant comme fonds servant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3], soit la cour en litige, laquelle devait rester libre pour desservir les parcelles en fond de cour cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], et que M. [X] a transmis cette servitude à M. et Mme [O] par l'acte de vente du 7 avril 2011.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un acte constitutif ou récognitif de servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [R] irrecevable en sa demande en revendication de la cour cadastrée section AB n° [Cadastre 3] et aujourd'hui n° [Cadastre 2], en ce qu'il dit qu'elle bénéficie d'un droit de passage conventionnel sur la parcelle de son immeuble cadastré n° [Cadastre 1] section AB à section AB n° [Cadastre 2] anciennement n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [O] pour rejoindre la voie publique, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 691, alinea 1er, et 695 du code civil.
  • Articles 691, alinea 1er, et 695 du code civil.
  • Articles 691 et 695 du code civil.
  • Articles 564 a 567 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-21.899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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