Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00516
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 26/00061
10 Février 2026
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RG N° N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLAD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
04 Mars 2025
F 24/00084
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 10 février 2026
à :
- Me Spaeter [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 10 février 2026
à :
- Me Gioria Maud
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
dix Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 10 Février 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 4 mars 2025 du conseil des prud'hommes de [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025par la société [1] de ce jugement ;
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2025 de M. [N] [D], saisissant le conseiller de la mise en état tendant à voir, au visa des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis, sur l'incident :
- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ;
- condamner la société [1] à payer à M.[N] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux dépens de l'incident ;
Sur le fond :
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 4 mars 2025 ;
L'affaire a été évoquée à notre audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que suivant jugement en date du 4 mars 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société [1] à verser à M. [N] [D] la somme de 16 058,24 euros brut, au titre des indemnités journalières '[2]' non reversées au salarié, ainsi que la somme de 6 526,30 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'appelante a également été condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros brut, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié en l'espèce que la société [1] aurait payé à M. [N] [D] les sommes susvisées, de sorte qu'il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire de statuer au fond sur les prétentions émises par les parties, dont la cour est saisie.
Il convient en conséquence de renvoyer M. [N] [D] à se pourvoir devant la cour, s'agissant de sa demande tendant à la confirmation du jugement rendu le 4 mars 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4].
Sur les demandes accessoires :
La société [1] est condamnée aux dépens du présent incident.
Il convient enfin de débouter M. [N] [D] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Déboutons La société [1] de toutes ses demandes ;
- Déboutons M. [N] [D] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons La société [1] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.