Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00328
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00328 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFKD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026

Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [K] [X] née le 18 Juillet 1998 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 17 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [K] [X] ;

Vu la requête de Madame [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [K] [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 à 14h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [K] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2026 à 08h30 jusqu'au 15 février 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2026 à 14h00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au PREFET DU NORD,

- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à Mme [G] [A], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [A], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [K] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelante et son conseil ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Les faits, la procédure et les moyens soulevés, identiques en cause d'appel, ont été rapportés de manière exacte par le premier juge à l'ordonnance duquel il y a lieu de se référer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soulevés, qu'il a déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention de [K] [X] et qu'il a autorisé la prolongation de celle-ci.

S'agissant de la régularité du contrôle d'identité à l'origine de la procédure, les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale telles que mises en oeuvre en l'espèce par un agent de police judiciaire sous le contrôle effectif d'un officier de police judiciaire autorisaient bien le contrôle de l'identité de l'appelante alors qu'elle se trouvait ' ainsi qu'elle l'a confirmé lors de l'audience d'appel ' dans un moyen de transport public de voyageurs en stationnement au départ ou à l'arrivée d'une gare routière.

La seule mention dans la note du 16 janvier 2026 de l'officier de police judiciaire donnant pour instruction en l'espèce de procéder à de tels contrôles à l'égard 'des personnes présentes ou circulant' 'au niveau de la gare routière [de [Localité 3]] et du parvis' la jouxtant était bien en l'espèce de nature à autoriser le contrôle effectué dans un véhicule de transport en commun affecté à une ligne régulière de la compagnie Blablacar.

Le premier juge a pour le reste répondu entièrement aux griefs développés par l'appelante sans qu'il soit nécessaire en cause d'appel d'y répondre par des motifs plus amples et surabondants, étant seulement observé qu'il est indifférent quant à l'impossibilité d'ordonner l'assignation à résidence de l'appelante en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile que celle-ci ait perdu involontairement ou volontairement son passeport.

Il y a lieu d'accorder à Mme [K] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Accorde à Mme [K] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Fait à [Localité 4], le 23 Janvier 2026 à 10h00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 26/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.