Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00571
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00571 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [W] [I], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 30 septembre 2026, et, qui a été notifié le 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [Z] né le 01 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 05 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [N] [Z];
Vu la requête de Monsieur [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 à 10h16 jusqu'à son départ fixé le 06 mars 2026 à 24h00;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 février 2026 à 14h29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [Z] déclare être né le 1er août 1999 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a été écroué au centre pénitentiaire du [W] le 26 août 2023, à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire du Havre pour des faits de provocation directe à la rebellion, menace de crimes ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique.
Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 26 janvier 2026, une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai lui ayant été notifié par le préfet de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025.
Par requête reçue le 06 février 2026 à 14h14, M. [N] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 07 février 2026 à 9h07 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [N] [Z].
Par ordonnance rendue le 08 février 2026 à 15h20, le juge judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 09 février 2026 à 10h16, soit jusqu'au 06 mars 2026 à 24 heures.
M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision le 09 février 2026 à 14h29, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l'insuffisance de motivation,
o au regard de l'incompétence de l'auteur de l'acte portant placement en rétention administrative,
o au regard du défaut d'examen de la possibilité d'assignation à résidence,
o au regard de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité,
o au regard de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'article huit de la CEDH,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
M. [N] [Z] considère que la décision de placement en rétention administrative ne prend pas en compte l'intégralité de sa situation personnelle (arrivée sur le territoire 2016, résidence de manière continue habituelle sur le territoire français depuis presque 10 ans, résidence des membres de sa famille régulière sur le territoire français, mariage en France en 2025 avec un ressortissant français) et il considère qu'elle est affectée d'une insuffisance de motivation.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 02 février 2026 rappelle que l'intéressé est écroué depuis le 26 octobre 2023, qu'il n'a présenté aucun document d'identité de voyage en cours de validité, les différentes condamnations le concernant, les décisions administratives successives portant obligation de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. L'autorité préfectorale reprend la situation personnelle de l'intéressé à savoir son mariage avec Madame [R] [E], de nationalité française depuis le 10 février 2025 avec la précision qu'il n'en a pas apporté la preuve, le fait qu'il a déclaré dans son audition du 18 septembre 2025 qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français même s'il déclarait une adresse, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence d'état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention.
Aussi, l'autorité préfectorale a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager, étant précisé que l'objectif de la mesure d'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition, ce qui apparaît contradictoire au regard des propres déclarations de l'intéressé indiquant ne pas vouloir quitter le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'incompétence de la personne ayant pris la décision de placement en rétention administrative :
Le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir transmis (pièce jointe numéro 16, article 4) la délégation autorisant Mme [K] [A] à prendre ce type de décision administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence et de la violation de l'article [I] 731-1 du CESEDA :
M. [N] [Z] rappelle les dispositions des articles L. 741-1 du CESEDA et L. 731-1 du même Code et il précise disposer d'une adresse où il peut être assigné à résidence. Il ajoute que ces éléments sont de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation solides et d'écarter un risque de fuite.
SUR CE,
Les pièces transmises à l'appui de la requête préfectorale permettent d'établir que l'intéressé s'est déjà notifié le 06 février 2019 un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an, mesure à laquelle il n'a pas déféré.
Par ailleurs il s'est vu notifier le 30 avril 2021 un arrêté portant interdiction de retour de trois ans. Il s'est vu notifier le 1er juin 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans à laquelle il n'a pas déféré. Il s'est de nouveau vu notifier le 16 octobre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans, le tribunal administratif de Rouen ayant annulé l'interdiction de retour mais a confirmé l'obligation de quitter le territoire français.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [N] [Z] s'est précédemment soustrait à des mesures portant obligation de quitter le territoire français et qu'il existe un risque qu'il ne se soustraie à nouveau à la mesure récente ayant ordonné son obligation de quitter le territoire par arrêté du 16 octobre 2025.
Par ailleurs lors de l'audience tenue à la cour d'appel, M. [N] [Z] a expliqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie alors même que l'objectif d'une assignation à résidence est de permettre à l'intéressé de rejoindre son pays d'origine sans contrainte.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité de M. [N] [Z] :
M. [N] [Z] considère que son placement en rétention serait incompatible avec son état de mobilité, l'intéressé indiquant souffrir d'une pathologie et notamment de calculs rénaux.
SUR CE,
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [N] [Z] est suivi pour des calculs rénaux, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention.
Le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'article 8 de la CEDH :
M. [N] [Z] rappelle que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ajoute que le tribunal administratif de Rouen par une décision du 06 novembre 2025 a pris en compte l'existence des liens de l'intéressé avec ses proches.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. [N] [Z] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 10 Février 2026 à 14H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.