Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/01656
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
11/02/2026
ARRÊT N° 59/2026
N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQS
PB/KM
Décision déférée du 02 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
21/01234
[A]
[J] [E]
C/
[G] [Q]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004351 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
Monsieur [G] [Q]
assigné par PV 659 le 26.6.2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession du 9 juillet 2020, M. [J] [E] a cédé à M. [C] [B] un véhicule BMW série 3 320D immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 8 300 euros.
Constatant des désordres sur le véhicule et des incohérences au niveau du kilométrage, M. [C] [B] a sollicité une expertise amiable par l'intermédiaire de son assurance protection juridique. Au terme de ses diligences, le cabinet 'Expertise & Concept Montauban' a dressé, le 1er avril 2021, un rapport permettant de retenir une falsification du kilométrage sur le véhicule avant sa vente.
Par acte en date du 12 août 2021, M. [C] [B] a fait assigner M. [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'obtenir, au principal, la nullité de la vente, subsidiairement la résiliation de ladite vente avec, en toute hypothèse, l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Par acte du 2 décembre 2021, M. [J] [E] a appelé en cause son vendeur M. [G] [Q] exploitant sous l'enseigne 'RBA [Q] Achat Vente' afin d'être relevé et garanti indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le 18 février 2022, les dossiers 21/1234 et 21/1712 ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
-dit que le rapport d'expertise amiable réalisé par le Cabinet Expertise & Concept Montauban est opposable à M. [J] [E],
-constaté que le véhicule BMW série 3 320D immatriculé [Immatriculation 1] vendu à M. [C] [B] par M. [J] [E] le 9 juillet 2020 est affecté d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
-prononcé la résolution de la vente,
-condamné M. [C] [B] à restituer à M. [J] [E] ledit véhicule,
-condamné M. [J] [E] à payer à M. [C] [B] la somme de 8300 euros au titre de la restitution du prix outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'au parfait paiement,
-rejeté l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de M. [G] [Q] et mis ce dernier hors de cause,
-rejeté toutes autres demandes,
-condamné M. [J] [E] à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [E] aux dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, M. [J] [E] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-rejeté l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de M. [G] [Q] et mis ce dernier hors de cause,
-rejeté toutes autres demandes.
M. [J] [E], dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1641 et suivants du code civil, de :
-réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées contre M. [G] [Q],
-dire et juger que M. [G] [Q] est bien le vendeur sous l'enseigne [M] du véhicule BMW série 3 320D immatriculé [Immatriculation 1],
-prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 avril 2018 entre M. [J] [E] et M. [G] [Q],
-condamner M. [G] [Q] à relever et garantir M. [J] [E] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 2 février 2023 et lui verser la somme de 8 300 euros au titre de la condamnation principale et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-dire et juger que M. [G] [Q] devra venir récupérer le véhicule BMW série 3 320D immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de M. [C] [B],
-condamner M. [G] [Q] aux entiers dépens.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées par PV de recherches infructueuses le 5 juillet 2023, ainsi que la déclaration d'appel sous la même forme le 26 juin 2023, à l'intimé défaillant qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant, contre lequel a été prononcée la résolution de la vente intervenue avec M.[B], fait valoir que le premier juge a, à tort, mis hors de cause M. [G] [Q], motif pris qu'il n'était pas établi qu'il était le précédent propriétaire du véhicule et le propre vendeur de ce dernier à M. [E].
Il expose qu'au moment où il a acheté le véhicule, le certificat de cession mentionnait comme propriétaire [M], [Adresse 3], RCS Foix 830125316 et que les recherches effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce de Foix et le site société.com mentionnent bien un établissement secondaire à l'adresse en question.
Il en déduit que M. [Q], qui exerçait sous l'enseigne [M], était bien le précédent propriétaire du véhicule dont il est acquis qu'il a fait l'objet d'une falsification de son kilométrage.
L'appelant produit (pièce n°2) un certificat de cession du véhicule du 26 avril 2018 qui mentionne comme ancien propriétaire '[M] [Adresse 3], RCS [Localité 5] 830125316".
La cour note que le nom de l'ancien propriétaire est renseigné, dans ce certificat, sous la forme d'un tampon humide, que [M] ne correspond pas au numéro SIREN renseigné, qu'aucun élément n'établit que M. [Q], dont le SIREN correspond bien à celui précisé dans le certificat de cession, exerçait sous l'enseigne [M], la seule enseigne dont il est justifié étant une enseigne 'Achat Vente Multiservices', que l'appelant ne produit pas une copie du certificat d'immatriculation qu'il a fait faire après avoir acheté le véhicule, ni aucune pièce établissant le paiement du prix et l'identité de la personne qui a reçu paiement.
Elle observe que le rapport d'expertise amiable du cabinet 'Expertise & concept Montauban', produit en première instance, qui peut renseigner sur les circonstances de la vente précédente, n'est pas produit en cause d'appel.
La seule production en appel d'un certificat de cession, qui n'a pas date certaine, n'établit pas une demande en garantie fondée en l'absence de tout autre élément pouvant renseigner sur l'identité du précédent propriétaire et alors que le tampon humide renseigné est inexact.
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées contre M. [G] [Q].
Partie perdante, M. [J] [E] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 2 février 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 23/01656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.