Demande en revendication d'un bien mobilier
Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03951
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 870 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/03951 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI5I
AFFAIRE : S.A.S. [R] AUTOMOBILES, S.A.R.L. [R] AUTOMOBILES [Localité 2] C/ [K], SOCIETE VOLSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MITBESCHRAENKTER HAF T UNG, S.A.R.L. EURO NEGOCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Janvier deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [R] AUTOMOBILES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025086
Plaidant : Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 321 -
S.A.R.L. [R] AUTOMOBILES [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025086
Plaidant : Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
Monsieur [L], [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant -
Société VOLSWAGEN BANK GMBH SARL de droit allemand, en la personne de sa succursale la société VOLKSWAGEN BANK France
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5].
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26760
Plaidant : Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1909 -
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.R.L. EURO NEGOCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant -
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 25 juin 2025, la SAS Débard Automobiles et la SARL Débard Automobiles [Localité 2] (les sociétés Débard) ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le litige l'opposant à la société de droit allemand Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung, à la SARL Euro négoce, et à M. [L] [K].
La société Volkswagen bank a ensuite sollicité la radiation de l'affaire, faute d'exécution des causes du jugement.
Selon dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 décembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la radiation n'a plus lieu d'être ordonnée,
- condamner in solidum les sociétés Débard à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- les condamner in solidum à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens.
Elle se prévaut de la tardiveté de l'exécution du jugement ordonnant à ses contradicteurs de lui remettre 3 véhicules sous astreintes en dépit de ses diligences, qui lui cause un grief dérivant du coût des procédures engagées et de la dépréciation des automobiles.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 novembre 2025, les société Débard demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Volkswagen bank de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Relevant que le jugement ne mentionnait le créancier de la restitution des véhicules, elles plaident leur mise à disposition dès le 30 octobre dernier, et leur récupération le 21 novembre.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 7 janvier 2026.
Par note aux parties, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la possible irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société Volkswagen bank en ce que les articles 913 à 913-5 du code de procédure civile ne lui confèreraient pas une telle prérogative.
Par note reçue le 12 janvier 2026, la société Volkswagen bank s'en rapporte à justice.
Par note reçue le même jour, les sociétés Débard estiment que la demande n'entre pas dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état.
**
Il convient de prendre acte de l'abandon par la société Volkswagen bank de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
Les articles 913 à 913-5 du code de procédure civile ne conférant aucune prérogative au conseiller de la mise en état pour condamner une partie à des dommages-intérêts, la demande en ce sens, formée devant lui, en raison de la résistance abusive alléguée des établissements Débard pour exécuter les causes du jugement, est irrecevable.
Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Volkswagen bank ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/03951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.