Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00331
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026 N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [S] [A], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE : Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE : Date de saisine : 12 mars 2025 Convocation(s) : 05 novembre 2025 Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 16 janvier 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 mars 2025, Madame [Z] [B] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 26 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 5 399 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de 2021, 2022, 2023 et 3ème trimestre 2024, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 07 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Madame [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement convoquée.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Madame [Z] [B] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par réputé contradictoire :
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 26 février 2025 par son Directeur pour un montant de 5 399 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de 2021, 2022, 2023 et 3ème trimestre 2024, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 07 mars 2025.
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle prend en charge les frais de signification
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.