Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00331
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 Janvier 2026 N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRW

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT

Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [S] [A], dûment muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE : Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Date de saisine : 12 mars 2025 Convocation(s) : 05 novembre 2025 Débats en audience publique du : 16 janvier 2026

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 16 janvier 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 12 mars 2025, Madame [Z] [B] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 26 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 5 399 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de 2021, 2022, 2023 et 3ème trimestre 2024, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 07 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.

Madame [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement convoquée.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, Madame [Z] [B] n’a présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par réputé contradictoire :

DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 26 février 2025 par son Directeur pour un montant de 5 399 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de 2021, 2022, 2023 et 3ème trimestre 2024, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 07 mars 2025.

DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle prend en charge les frais de signification

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES

CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux éventuels dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.