Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/01723
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01723 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCVX N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [S] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], [Localité 2] (MALI) domiciliée : chez [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie LECHEVREL, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [Q] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MALI) demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003767 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représenté par Me Florence TOUCHARD, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2026, après prorogation du délibéré initialement fixé au 07 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Sophie LECHEVREL - 56 - Me Florence TOUCHARD - 65 + CCC au juge des enfants de [Localité 4] (AE n°224/331) + CCC au procureur de la République (IST/FPR) + transmission pour recouvrement

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable à la présente procédure ;

Vu l'assignation en séparation de corps en date du 18 avril 2025 délivrée par Madame [V] [S];

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mai 2025 ;

Vu la demande reconventionnelle en divorce présentée par Monsieur [B] [Q] ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [B] [Q] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MALI)

et de

Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], [Localité 2] (MALI)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (MALI)

en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;

Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 5] et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Dit que l’autorité parentale sur les trois enfants sera exercée exclusivement par la mère ;

Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Fixe la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère ;

Réserve, en l’état, les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants ;

Réserve la question de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la charge du père ;

Dit que par suite, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales lorsque la levée du placement des enfants sera d’actualité, afin qu’il soit statué sur les droits d’accueil du père et la part contributive de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;

Ordonne une interdiction judiciaire de sortie des trois enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents et Dit que copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le procureur de la République de [Localité 4] en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution alimentaire et à l’interdiction de sortie des enfants du territoire français ;

Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 21 juin 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [B] [Q] et Madame [V] [S] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

Une procédure d’assistance éducative étant ouverte à l’égard des mineurs, une copie de la présente décision sera, conformément aux prévisions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, transmise au juge des enfants concerné.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/01723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.