Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02183
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02183 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ3R
Minute : 2026/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[J] [W] [G] [P] épouse [W]
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. QBE EUROPE SA/NV Me Olivier FERRETTI - 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W] né le 25 Avril 1968 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [G] [P] épouse [W] née le 08 Avril 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. QBE EUROPE SA/NV - RCS BELGIQUE RPM BRUXELLES 0690 537 456 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025 Date des débats : 04 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 10 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande du 21 septembre et facture du 17 décembre 2020, la société NERGIA, assurée auprès de la société anonyme QBE EUROPE, a procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison d'habitation de Madame [G] [P] épouse [W] et Monsieur [J] [W]. La société NERGIA a été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [W] ayant constaté des infiltrations dans la chambre de leur fille, une expertise contradictoire a été réalisée le 24 juillet 2024 par la cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de protection juridique des époux [W]. L'expert a relevé que la fixation des panneaux photovoltaïques n'était pas conforme, les ardoises ayant été percées pour fixer les panneaux et a conclu à la responsabilité de la société NERGIA.
Par acte de commissaire de Justice du 30 mai 2025, les époux [W] ont assigné la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Caen, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : condamnation à leur verser les sommes de :* 3.553 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 de la construction entre la date de dépôt du rapport le 24 juillet 2024 et le jugement à intervenir, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et des tracas subis, * 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l'audience, les époux [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif. Aux termes de leurs écritures, les maîtres d’œuvre soutiennent que l'expertise amiable a mis en évidence la responsabilité de la société NERGIA, aujourd'hui liquidée et sollicitent la condamnation de la société QBE EUROPE, son assureur à les indemniser de leurs préjudices. Ils indiquent par ailleurs chiffrer leurs préjudices conformément au chiffrage des travaux de reprise validé par l'expert.
La société QBE EUROPE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de l'assureur : En droit, l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'existence de désordres liés à la fixation non conforme des panneaux photovoltaïques et le caractère décennal de ces désordres n'apparaissent pas contestés.
L'expert a relevé que la société NERGIA avait percé les ardoises pour fixer les panneaux et conclut que la responsabilité décennale de la société est engagée, les désordres constatés portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Dans le cadre de l'expertise amiable, l'expert a validé le devis des travaux N° D2400054 émis par la société RFCouverture du 21 mai 2024 chiffrant les travaux de reprise à la somme de 3.212 euros TTC ainsi que les travaux de reprise du plafond pour un montant de 341 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que les désordres liés à la fixation non conforme des panneaux photovoltaïques sont de nature décennale de sorte que la société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur du constructeur responsable des désordres, sera condamnée à délivrer sa garantie.
Concernant le coût des reprises, les estimations validées par l'expert seront retenues comme correspondant au coût de la reprise des désordres. Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui du mois de mai 2025, date de l'assignation.
Sur les demandes indemnitaires :
En l'espèce, les époux [W] ne justifient d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires et qui ne serait suffisamment réparé par la remise en état de leur toiture.
En conséquence, leurs demandes au titre des troubles et des tracas subis et, de résistance abusive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La société la société QBE EUROPE, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer aux époux [W] une indemnité fixée en équité à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme QBE EUROPE à payer à Madame [G] [P] épouse [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 3.553 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui du mois de mai 2025 ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Madame [G] [P] épouse [W] et Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE la société anonyme QBE EUROPE aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme QBE EUROPE à payer à Madame [G] [P] épouse [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/02183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.