Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05543
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [E]
Copie conforme délivrée le : à :E.P.I.C. GROUPE RATP
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05543 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5M
N° MINUTE : 11/26
JUGEMENT rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR E.P.I.C. GROUPE RATP, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05543 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5M
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, Madame [E] a sollicité la convocation de l’établissement Groupe RATP aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 200 euros correspondant à une amende reçue le 8 novembre 2024.
A l’audience du 8 janvier 2026 Madame [E] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait été verbalisée à tort pour refus d’obtempérer alors qu’elle disposait d’un titre de transport valable en tant que personne handicapée.
L’établissement Groupe RATP, bien que régulièrement convoqué à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
En l’espèce Madame [E] conteste l’amende qui lui a été infligée le 8 novembre 2025.
S’agissant d’une contravention de police, seul le tribunal de police est compétent pour en apprécier le bien fondé.
Il convient par conséquent de constater que le tribunal judiciaire est incompétent en la matière et de renvoyer Madame [E] à mieux se pourvoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent,
Renvoie Madame [E] à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [E],
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/05543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.