Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09890
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. MOBILITE LOGEMENT MME [H] [Q] (avec la participation volontaire de monsieur [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [O] [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09890 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5C
N° MINUTE : 3/26
JUGEMENT rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1], représenté par madame [I] [N] [S], muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDERESSE S.A.S. MOBILITE LOGEMENT MME [H] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], avec la participation volontaire de monsieur [D] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/09890 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5C
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2015 M. [W] a pris à bail un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 5 600 euros et le dépôt de garantie à un mois de loyer.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, M. [W] a sollicité la convocation de la société par actions limitée Mobilité Logement aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 4 802,50 euros.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [W] a fait valoir au soutien de ses demandes que les locaux avaient été occupés pendant 10 années, qu’ils avaient été restitués en bon état de réparations locatives et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir repeint certaines pièces dans une couleur autre que le blanc, alors qu’aucune spécification particulière de couleur n’avait été formulée.
Il a sollicité outre la restitution de la somme de 4 802,50 euros, les pénalités de retard prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 depuis le 7 octobre 2025.
La société Mobilité Logement a conclu au débouté de ces prétentions.
M. [Y], propriétaire du local, a comparu volontairement et a fait valoir qu’il avait du entreprendre des travaux onéreux afin de permettre une remise en location de cet appartement de qualité, notamment une remise en peinture blanche, en remplacement des peintures colorées existantes, pour un montant de 7 862 euros ainsi que des frais de remise en état du parquet qu’il n’avait pas réclamés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte de l’article 1154 du code civil que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation ( Cass. Civ3 9 novembre 2017, n° 16-12860) l’exécution des obligations nées des actes passés par un mandataire pour le compte au nom de son mandant incombe à ce dernier.
Il en résulte que seul le bailleur est tenu de la restitution du dépôt de garantie, quand bien même le mandataire aurait conservé les sommes versées.
La société Mobilité Logement doit par conséquent être mise hors de cause.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis les 7 août 2015 et 6 août 2025 que l’appartement, refait à neuf lors de la prise à bail, présentait lors de la remise des clés quelques dégradations mineures, à savoir quelques traces et éclats sur les murs, trous de cheville non rebouchés, salissures dans la cuisine, traces de calcaire, empreintes de meubles, quelques imperfections du sol du salon.
Enfin il ressort des photographies jointes au document de sortie que l’une des chambres a été peinte en bleu, une autre en jaune et le placard d’une troisième en rose.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire répond des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement ainsi que les menues réparations.
L’article 6 de la loi prévoit par ailleurs que le bailleur ne peut s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, il apparaît que le logement est en état de réparations locatives compte tenu de la durée d’occupation de dix années et que la mise en peinture de couleur de plusieurs pièces, , qui correspond à un aménagement autorisé, ne saurait être assimilée à une dégradation.
Il convient par conséquent de condamner M. [Y] restituer le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 4 802,50 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le juge ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir de modération.
Compte tenu du montant contractuel du loyer de 5 600 euros, M. [Y] sera par conséquent condamné à payer à M. [W] au titre de cette pénalité dont il fixe le point de départ au 7 octobre 2025 la somme de : 560 x 3 mois pour la période du 7 octobre 2025 au 7 janvier 2026 ( date de l’audience) soit 1680 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y].
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met la société Mobilité Logement hors de cause,
Condamne M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 4 802,50 euros ( quatre mille huit cent deux euros et cinquante centimes) à titre de restitution du dépôt de garantie, et celle de 1 680 euros ( mille six cent quatre vingt euros) au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Condamne M. [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/09890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.