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Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
23/00372
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00372 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC34

N° MINUTE :

Requête du : 09 Février 2023

JUGEMENT rendu le 11 Février 2026 DEMANDERESSE

Madame [F] [P] [E], demeurant [Adresse 1]

Comparante, non assistée

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [J] [S], Agent de la CPAM de [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [P] [E] a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2018. Elle a été indemnisée à ce titre pour la période du 8 octobre 2018 au 31 mai 2019.

Un certificat médical final a été établi le 3 juin 2019 par le docteur [G] [X], concluant à une date de consolidation fixée au 15 juin 2019 avec séquelles.

Mme [P] [E] a adressé à la CPAM de [Localité 1] un certificat médical de prolongation établi le 17 octobre 2019 et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2019. La CPAM a indemnisé Mme [P] [E] au titre du risque maladie sur la période du 17 octobre 2019 au 24 janvier 2021 et lui a versé à ce titre des indemnités journalières pour un montant de 12077,78 €.

Lors d’un contrôle a posteriori, la CPAM a estimé que Mme [P] [E] ne pouvait bénéficier des indemnités journalières précitées, car elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale.

Le 10 janvier 2022, la CPAM de [Localité 1] a en conséquence notifié à Mme [P] [E] un indu de 12077,78 €.

Le 21 janvier 2022, Mme [P] [E] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.

Le 13 décembre 2022, la [1] a rendu une décision de rejet.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 février 2023, Mme [P] [E] a formé un recours contentieux contre la décision de rejet précitée (RG n° 23/372.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 où les deux parties étaient présentes ou représentées.

A l’audience, Mme [P] [E] demande l’annulation de l’indu. Elle invoque une erreur de case et fait part de sa situation personnelle. Elle dépose des écritures et des pièces venant compléter celles déposées lors de sa requête.

Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de PARIS demande au tribunal de : - débouter Mme [P] [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, - condamner Mme [P] [E] à payer à la CPAM de [Localité 1] [Localité 3],78 € en deniers ou quittance ; - condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».

En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Mme [P] [E] le 14 mars 2023, puis une contrainte lui a été notifiée le 6 juin 2023 pour un montant de 12048,96 €, après imputation d’un montant de 28,82 € sur la somme due de 12077,78 €.

Mme [P] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/2027). Cette affaire sera appelée à l’audience du 15 avril 2026 pour laquelle les parties sont convoquées.

L’opposition à contrainte et la contestation de l’indu ont le même objet, la restitution des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie versées pour la période du 17 octobre 2019 au 24 janvier 2021.

Afin d’éviter la démultiplication des recours, à la fois pour les parties et pour le service public de la justice, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 avril 2026, afin qu’il soit statué en même temps sur les deux affaires.

Les parties seront invitées à conclure, même oralement, sur la jonction.

Le tribunal ne pouvant statuer en équité que lorsque la loi en dispose ainsi, ce qui n’est pas le cas pour la problématique qui lui est soumise par la présente affaire, Mme [P] [E] sera invitée à conclure, même oralement lors de l’audience, sur les conditions posées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la REOUVERTURE des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 avril 2026 pour plaidoiries sur la présente instance et sur la jonction avec l’affaire RG n° 23/2027 ;

INVITE Mme [P] [E] à conclure sur les conditions posées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’indemnités journalières au titre de la couverture maladie, étant rappelé que le tribunal ne statue pas en équité mais en droit ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS du 15 avril 2026 à 13h30 pour la présente affaire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 23/00372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.