personne du débiteur de l'obligation de payer le prix (non)
personne du débiteur de l'obligation de vendre (oui)personne du débiteur de l'obligation de payer le prix (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.443
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 484 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 67 F-B
Pourvoi n° T 24-18.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Providence invest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 24-18.443 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Organic alliance international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Organic life, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C], de la société Providence invest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Organic alliance international et Organic life, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2024), la société Organic alliance international a acquis en 2017 la majorité des titres de la société Organic life, ayant pour président et actionnaire M. [C].
2. Le 14 décembre 2017, les actionnaires d'Organic life, dont M. [C], ont conclu un pacte d'associés prévoyant notamment des promesses croisées de vente et d'achat portant sur les titres d'Organic life détenus par M. [C], permettant à la société Organic alliance international d'acquérir ces titres en cas de cessation des fonctions de celui-ci.
3. Le 30 septembre 2020, M. [C] a notifié le transfert de ses titres à la société Providence invest.
4. Le 7 octobre 2020, le comité de surveillance de la société Organic life a révoqué M. [C].
5. A la suite de cette révocation, la société Organic alliance international a notifié l'exercice de la promesse de vente à la société Providence invest, laquelle, estimant ne pas être engagée par cette promesse, a refusé d'y donner suite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne M. [C] et la société Providence invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et la société Providence invest et les condamne à payer aux sociétés Organic life et Organic alliance international la somme globale de 3 000 euros sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-18.443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.