nécessité
constat préalable de l'existence d'une difficulté sérieusenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.054
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 58 F-B
Pourvoi n° H 25-11.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° H 25-11.054 contre l'arrêt n° RG 23/01594 rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, domicilié centre des finances publiques d'[Localité 4], [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de la région Centre Val de Loire et du Loiret, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et du comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2024), le 3 avril 2015, [B] [Z] est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, dont M. [F] [Z].
2. Poursuivant une dette fiscale d'[B] [Z] concernant diverses impositions, l'administration fiscale a notifié à M. [F] [Z] des mises en demeure, que ce dernier a contestées.
3. Ses contestations ayant été rejetées, M. [F] [Z] a saisi un juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il omet de transmettre à la juridiction administrative, dont il retient qu'elle est seule compétente pour en connaître, une question préjudicielle portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite et sur des contestations relatives au recouvrement des impositions concernées et à la prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties par la cour d'appel d'Orléans,
Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 281 et L. 199 du livre des procedures fiscales.
- Article 49 du code de procedure civile.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25-11.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.