nécessité

constat préalable de l'existence d'une difficulté sérieusenécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25-11.054
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 février 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 58 F-B

Pourvoi n° H 25-11.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026

M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° H 25-11.054 contre l'arrêt n° RG 23/01594 rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

2°/ au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, domicilié centre des finances publiques d'[Localité 4], [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de la région Centre Val de Loire et du Loiret, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et du comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2024), le 3 avril 2015, [B] [Z] est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, dont M. [F] [Z].

2. Poursuivant une dette fiscale d'[B] [Z] concernant diverses impositions, l'administration fiscale a notifié à M. [F] [Z] des mises en demeure, que ce dernier a contestées.

3. Ses contestations ayant été rejetées, M. [F] [Z] a saisi un juge de l'exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il omet de transmettre à la juridiction administrative, dont il retient qu'elle est seule compétente pour en connaître, une question préjudicielle portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite et sur des contestations relatives au recouvrement des impositions concernées et à la prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties par la cour d'appel d'Orléans,

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 281 et L. 199 du livre des procedures fiscales.
  • Article 49 du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25-11.054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.