constatation suffisante
constat d'absence prolongée en raison de l'état physique ou mentalconstatation suffisanteSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.214
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 166 F-B
Pourvoi n° W 24-14.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
Le président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-14.214 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la Cour nationale de discipline des notaires (juridiction d'appel), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat du président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 16 février 2024), le président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (président du CRN d'Aix-en-Provence) a assigné M. [K], notaire (le notaire), afin de voir constater qu'il est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique ou mental, par application de l'article 61, II, 1°, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des notaires.
2. L'arrêt attaqué a rejeté sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et 61, II, 1°, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 :
4. Aux termes du premier de ces textes, la juridiction disciplinaire constate l'empêchement ou l'inaptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
5. Le second dispose :
« II. - Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations :
1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
6. Pour rejeter la demande tendant à faire constater l'empêchement du notaire d'assurer l'exercice normal de ses fonctions, l'arrêt énonce qu'en l'absence de constatation médicale de l'inaptitude, l'absence prolongée du notaire de son office, en raison de son état physique ou mental, ne peut justifier à elle seule, un constat d'empêchement au sens des textes susvisés, qu'à la condition que le service public attendu de l'office ou le fonctionnement normal de celui-ci en soient affectés et que, dans le cas d'espèce, l'autorité compétente de la profession qui a engagé l'action en constatation de l'empêchement ne rapporte la preuve d'aucune perturbation dans le fonctionnement normal de l'étude en raison de la maladie du notaire et n'offre pas de le faire.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le décret du 17 juin 2022 ne prévoit pas, tirée du dysfonctionnement de l'office résultant de l'absence prolongée du notaire, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des notaires ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des notaires autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 15 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, relative a la deontologie et a la discipline des officiers ministeriels, et 61, II, 1°, du decret n° 2022-900 du 17 juin 2022.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-14.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.