constatation suffisante

constat d'absence prolongée en raison de l'état physique ou mentalconstatation suffisante

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
24-14.214
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 février 2026

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 166 F-B

Pourvoi n° W 24-14.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026

Le président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-14.214 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la Cour nationale de discipline des notaires (juridiction d'appel), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat du président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 16 février 2024), le président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (président du CRN d'Aix-en-Provence) a assigné M. [K], notaire (le notaire), afin de voir constater qu'il est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique ou mental, par application de l'article 61, II, 1°, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des notaires.

2. L'arrêt attaqué a rejeté sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et 61, II, 1°, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 :

4. Aux termes du premier de ces textes, la juridiction disciplinaire constate l'empêchement ou l'inaptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

5. Le second dispose :

« II. - Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations :

1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. »

6. Pour rejeter la demande tendant à faire constater l'empêchement du notaire d'assurer l'exercice normal de ses fonctions, l'arrêt énonce qu'en l'absence de constatation médicale de l'inaptitude, l'absence prolongée du notaire de son office, en raison de son état physique ou mental, ne peut justifier à elle seule, un constat d'empêchement au sens des textes susvisés, qu'à la condition que le service public attendu de l'office ou le fonctionnement normal de celui-ci en soient affectés et que, dans le cas d'espèce, l'autorité compétente de la profession qui a engagé l'action en constatation de l'empêchement ne rapporte la preuve d'aucune perturbation dans le fonctionnement normal de l'étude en raison de la maladie du notaire et n'offre pas de le faire.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le décret du 17 juin 2022 ne prévoit pas, tirée du dysfonctionnement de l'office résultant de l'absence prolongée du notaire, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des notaires ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des notaires autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 15 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, relative a la deontologie et a la discipline des officiers ministeriels, et 61, II, 1°, du decret n° 2022-900 du 17 juin 2022.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

constatation suffisante

30/01/2019
Cour de cassation · 18-13.526

Vu l'article 767 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin et que cette pension alimentaire est prélevée sur la succession ;…

etat de besoin du conjointconstatation suffisante

constatation suffisante

12/10/2017
Cour de cassation · 15-27.802

Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l'arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d'être reçus mais aussi un refus abusif du maître d'ouvrage de prononcer une r…

travaux en état d'être reçusconstatation suffisante

constatation suffisante

24/11/2016
Cour de cassation · 15-26.090

Mais attendu qu'ayant retenu que n'était pas démontrée la volonté de M. et Mme [X] de réceptionner les travaux réalisés par la société STAM à la date du 14 août 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère habitable des l…

immeuble habitableconstatation suffisante

possibilité de procéder à de nouveaux débats contradictoires

13/04/2010
Cour de cassation · 09-84.531

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE REVISION en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les requêtes en révision présentées par : - LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTIC…

annulation avec renvoipossibilité de procéder à de nouveaux débats contradictoires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-14.214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.