Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-20.737
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° M 24-20.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 1] (Madagascar), a formé le pourvoi n° M 24-20.737 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [C] a introduit une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation maternelle pour être née le 27 octobre 1984 à [Localité 4] (Madagascar) de Mme [A] [G], née le 14 juillet 1962 à [Localité 3] (Madagascar), de nationalité française pour être la descendante dans la branche paternelle de [D] [B] [F], né le 4 août 1900 à [Localité 5] (La Réunion), lui-même fils de [D] [F], né le 1er avril 1864 à [Localité 5] (La Réunion).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973 :
3. Selon ce texte, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, sous les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.
4. Pour dire que Mme [C] n'est pas de nationalité française, l'arrêt retient que l'acte de naissance n° 10 dressé le 1er juin 1999 en vertu d'un jugement supplétif n° 607 du 28 août 1996 rendu par le tribunal d'Antsiranana est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil pour être un faux et n'avoir pas été dressé conformément au dispositif dudit jugement supplétif.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si le jugement malgache supplétif d'acte de naissance de l'intéressée sur le fondement duquel l'acte de naissance avait été dressé réunissait les conditions de sa régularité internationale et devait donc être reconnu de plein droit, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2 de l'annexe II de l'Accord de cooperation en matiere de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-20.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.