Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
24-14.390
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 février 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° N 24-14.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-14.390 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Apeltec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Apeltec, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), M. [S] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Apeltec (la société) le 2 avril 2013.

2. Licencié pour motif économique par lettre du 20 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

5. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc, 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc, 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130).

6. Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau de commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

7. Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que la pièce 2 de la société intitulée « dossier de présentation » mentionne en page 3 un effectif de « 23 personnes », ce qui n'est pas utilement contesté par le salarié.

8. Il énonce que dans la lettre de licenciement du salarié, la société se réfère à plusieurs indicateurs qu'il convient d'examiner successivement.

9. L'arrêt relève que s'agissant de la baisse du chiffre d'affaires, la société fait valoir et justifie par les documents produits que son chiffre d'affaires est passé de 5 494 933 euros en 2017 à 4 351 673 euros en 2018 et il en déduit qu'une telle baisse de quatre trimestres consécutifs de 20,76 % au total, correspond à une évolution significative du chiffre d'affaires au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, alors même qu'une évolution significative sur deux trimestres consécutifs est suffisante à cet égard.

10. Il retient que le salarié expose que le chiffre d'affaires de l'employeur a augmenté courant 2019 et s'est élevé à 5 769 430 euros ainsi que cela ressort effectivement de la liasse fiscale de la société pour l'année 2019 mais que toutefois, dès lors qu'une baisse significative du chiffre d'affaires de la société a été constatée durant au moins le nombre de trimestres requis, de sorte qu'il résulte une évolution significative du chiffre d'affaires caractérisant l'existence de difficultés économiques conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, il est inopérant que le chiffre d'affaires de la société ait ultérieurement évolué à la hausse, étant en outre rappelé que l'évolution significative de l'indicateur visé par ce texte doit être appréciée à la date du licenciement. Il ajoute qu'en outre, dès lors que l'évolution significative de l'indicateur économique qu'est le chiffre d'affaires suffit, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, à caractériser l'existence de difficultés économiques, les éléments invoqués par le salarié relativement aux autres indicateurs ainsi qu'au nombre des commandes, aux créances clients, aux disponibilités, à la trésorerie, à la santé économique de l'entreprise et à la possibilité de recourir à du chômage partiel comme alternative au licenciement, sont inopérants.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 20 février 2019 et que l'effectif de la société était de vingt-trois salariés en sorte qu'il lui appartenait de comparer le chiffre d'affaires, non pas des années 2017 et 2018, mais des quatrième et troisième trimestres de l'année 2018 et des quatrième et troisième trimestres de l'année 2017, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les difficultés économiques, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant également de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Apeltec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apeltec et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa redaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-14.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.