Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02017
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 322 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02017 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWTS
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n°RG 21/01446
suivant déclaration d'appel du 28 Mai 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. SARL IMMOBILIERE VIFOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assisté de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. VIF TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
assistée de Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 2 juin 2025 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 9 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/02017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.