Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
22/06324
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
483 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

RG N°: N° RG 22/06324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2022

Date de saisine : 11 Avril 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 2021012053 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Mars 2022

Appelante :

S.A. AXERIA IARD, Société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de Lyon sous le n° 353 893 200, sise [Adresse 1] à Lyon (69003), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220180

Intimée :

S.A.S. PUB 09, prise et représentée par son administrateur judiciaire, représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157

la Selarl 2M ET ASSOCIES, en la personne de Me [N] [V] dont le siège social est sis [Adresse 2], et son liquidateur judiciaire, représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157

la Selarl FIDES, en la personne de Me [U] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3], désignés auxdites fonctions par jugement rendu par le tribunal des activités économiques de PARIS en date du 11 juin 2025, représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157

ORDONNANCE

CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Nous, Madame FAIVRE, conseiller de la mise en état,

Assistée de Madame MARCEL, greffière ,

*****

Vu le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publié le 05 décembre 2025 informant du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société PUB 09 et nommé un liquidateur judiciaire ;

Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile français qui disposent notamment que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

Vu le courrier notifié par voie électronique le 30 décembre 2025 par le conseil de la société AXERIA IARD indiquant que l'instance est interrompue de plein droit ;

La demande est fondée, il y a lieu en conséquence de constater l'interruption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'interruption de l'instance ;

Disons qu'à défaut de régularisation de la procédure avant le 23 mars 2026, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours ;

Annulons l'actuel calendrier de procédure ;

Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 10 Février 2026

La greffière Le conseiller en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copies aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01017

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés PACIFICA excipe de l’incompétence du juge des référés au motifs que le litige est supérieur à 50 000 € et que dans ce cadre, la procédure d’escalade mis en œuvre par la GMF relève d’un pré…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02979

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00096

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Aux termes de l’article 331 du code de procéd…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01086

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU MGGM : Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire ir…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 22/06324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.