Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00727
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00727 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGW5 la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PORCARA, RACAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [O] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES
Mme [H] [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00727 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGW5 la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL PORCARA, RACAUD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 18 octobre 2024, Monsieur [V] [Y] a acquis auprès de Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 7].
Arguant de la survenance de dysfonctionnements sur le véhicule à bas régime, par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [V] [Y] a assigné Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à rechercher les causes et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule susvisé et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de : - Constater que l’action éventuelle de Monsieur [Y] est manifestement vouée à l’échec ; - Constater que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité pour la solution du litige ; - En conséquence, - Juger que Monsieur [Y] ne justifie pas d’un motif légitime ; - Déclarer Monsieur [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant acte de cession du 18 octobre 2024, Monsieur [V] [Y] a acquis auprès de Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 7]. La vente a eu lieu par l’intermédiaire de la société TRANSAKAUTO. 1-1 Sur un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé
Le demandeur expose un litige potentiel sur le fondement des vices cachés à l’égard des vendeurs.
Le litige potentiel présente donc un objet et un fondement suffisamment caractérisés.
1-2 Sur l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
S’il est constant que la prétention ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a perçu de la société TRANSAKAUTO (intermédiaire de vente) la somme de 1 550 euros, et ce au titre d’un accord conclu entre Monsieur [V] [Y] et la société TRANSAKAUTO aux termes duquel cette dernière, sans reconnaissance d’une responsabilité, verse à l’acheteur à titre de « geste commercial » la somme de 1 550 euros.
En l’état d’une indemnisation reçue à titre de geste commercial par Monsieur [V] [Y] par un intermédiaire des vendeurs, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut considérer qu’un litige au fond à l’encontre des vendeurs au titre d’une garantie des vices cachés serait manifestement voué à l’échec.
1-3 Sur la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
Le juge des référés apprécie l’existence d’un motif légitime pour le demandeur de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel sus-visé.
Tenant les conclusions de l’expertise amiable réalisée, l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule, la nécessité d’opérations techniques pour notamment dater l’apparition de ces désordres (antérieurs ou postérieurs à la vente), et l’absence d’adhésion de l’ensemble des parties à la recherche d’une solution amiable, il est justifié de l’utilité de la preuve par expertise judiciaire.
1-4 En conséquence
Monsieur [V] [Y] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Elle sera réalisée aux frais avancés par le demandeur qui y a intérêt.
Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [I] [L], [S] [Adresse 9] [Adresse 3] ([Localité 11]. : 06.14.15.12.69 Courriel : [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ([Adresse 1]) ; - Examiner véhicule de marque CITROËN modèle C4 CACTUS et immatriculé DZ-511- QZ ; - Dire si la boîte de vitesses et l’embrayage de ce véhicule présentent une ou plusieurs anomalie(s) ; - Dans l’affirmative, la ou les décrire et en déterminer l’origine, - Donner tous éléments permettant d’indiquer si l’origine des désordres est antérieure au 18 octobre 2024, date de la vente du véhicule ; - Dire si le véhicule est utilisable dans ces conditions, - Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les préjudices subis et de les évaluer ; - Fournir tout élément technique utile à la résolution amiable ou judiciaire du litige,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [V] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [V] [Y] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 239Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 244Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 247Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 267Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/00727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.