Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00262
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 25/00262 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFIF NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

DEMANDEUR(S)

URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [K] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [J] [M] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI ASSESSEUR SALARIE : Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX

DÉBATS :

En audience publique du 09 Octobre 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2025, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [J] [B] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 610 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard sur les mois de décembre 2024 et janvier 2025.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [B] par acte d’huissier du 23 mai 2025.

Par courrier reçue le 11 juin 2025, Monsieur [B] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.

A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : A titre principal :

- Constater l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B] ; A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes ; - Valider la contrainte du 13 mai 2025 dans son entier montant ; - Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 610€ soit 1 534€ en cotisations et 76€ en majorations de retard ; - Condamner Monsieur [B] au paiement des frais de signification lesquels s’élèvent à 76,08€.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir que, dans sa lettre de saisine, Monsieur [B] se contente de former opposition à LA contrainte sans motiver sa saisine. En outre, elle soutient que le recours a été formé hors délai.

Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [B] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la créance de l’URSSAF ne serait pas justifiée.

En défense, Monsieur [J] [B] s’accorde avec l’URSSAF pour indiquer que les sommes sont dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’irrecevabilité

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.

Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 13 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [B] porte la mention du délai de 15 jours pour former opposition, des voies de recours à exercer, de l’obligation de motiver l’opposition, de la référence de la contrainte et de son montant. Elle est également accompagnée des dispositions applicables, notamment l’article R133-3 précité.

Ces dispositions sont rappelées dans l’acte de signification.

En l’espèce, le courrier d’opposition de Monsieur [B] est ainsi libellé : « par la présente je forme opposition à la signification de contrainte de l’URSSAF ci-jointe ».

Cette opposition ne comprend aucun argument ni de fait ou de droit à l’appui de la contestation de la contrainte.

En outre, il sera relevé que le courrier de recours de M. [B] fait apparaitre qu’il a été envoyé le 10 juin 2025, soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte en date du 23 mai 2025.

Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable et de constater que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.

2- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] est condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la contrainte émise le 13 mai 2025 par l’URSSAF NORMANDIE portant sur des cotisations impayées et majorations pour les périodes correspondant aux mois de décembre 2024 et janvier 2025 pour un montant de 1 610€ ;

Constate que la contrainte en date du 13 mai 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;

Condamne Monsieur [B] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.